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Décret no 97-752 du 2 juillet 1997 portant publication de l'arrangement complémentaire à l'accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine en matière de formation à la recherche scientifique et technologique, signé à Paris le 4 février 1997 (1)


NOR : MAEJ9730059D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 68-790 du 2 septembre 1968 portant publication de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique et de l'échange de lettres relatif à certaines exemptions fiscales entre la France et l'Argentine du 3 octobre 1964, Décrète :

Art. 1er. - L'arrangement complémentaire à l'accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine en matière de formation à la recherche scientifique et technologique, signé à Paris le 4 février 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine
(1) Le présent arrangement est entré en vigueur le 4 février 1997. ARRANGEMENT COMPLEMENTAIRE A L'ACCORD DE COOPERATION TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE EN MATIERE DE FORMATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine, ci-après désignés << les Parties >>, Vu l'accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine, signé à Buenos Aires le 3 octobre 1964 ; Vu la lettre d'intention signée le 26 octobre 1994 entre le ministre des affaires étrangères de la République française, M. Alain Juppé, et le ministre des relations extérieures, du commerce international et du culte de la République Argentine, M. Guido Di Tella ; Désireux de favoriser le développement de leur coopération en matière de formation à la recherche scientifique et technologique, sont convenus de ce qui suit : Article Ier Le présent arrangement a pour objectif la création d'un système d'échanges par lequel les enseignants et chercheurs français et argentins développent conjointement des projets de recherche-formation dans le cadre de conventions conclues entre des établissements d'enseignement supérieur et de recherche des deux Etats et, pour certaines, en association avec des partenaires industriels, afin de promouvoir : 1o La formation et le perfectionnement des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche argentins, notamment par la création de nouvelles formations doctorales en Argentine, et la consolidation de celles existantes ; 2o L'échange d'informations scientifiques, de documentation spécialisée et de publications ; 3o La valorisation et, le cas échéant, l'exploitation économique sur la base du bénéfice mutuel, des résultats des recherches scientifiques et technologiques conjointes. Article II Chacune des deux Parties crée un Comité national, désigné par les instances compétentes respectives et chargé de l'application des dispositions de cet Accord. Pour la Partie française, le Comité est coordonné par le ministère des affaires étrangères et le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour la Partie argentine, le Comité est coordonné par le ministère des relations extérieures, du commerce international et des cultes et par le ministère de la culture et éducation. Les deux comités sont chargés de : - publier périodiquement des appels à propositions dans chaque pays ; - évaluer les dossiers présentés dans le cadre de ces appels à propositions ; - procéder à une sélection des projets préalablement évalués, lors d'une réunion annuelle conjointe tenue alternativement en France et en Argentine ; - élaborer un rapport d'activité destiné aux instances nationales compétentes et leur proposer des priorités d'action ainsi que, le cas échéant, des mesures visant à faciliter l'application du présent arrangement ; - faciliter, dans le respect des législations en vigueur dans chaque Etat, les démarches visant à la reconnaissance des diplômes universitaires respectifs. Article III Cet arrangement est mis en oeuvre sous la forme de projets élaborés conjointement par des équipes françaises et argentines et exécutés dans le cadre de conventions spécifiques entre des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche et, le cas échéant, des entreprises du secteur industriel. Un projet peut impliquer, pour chacune des deux Parties, une ou plusieurs équipes organisées en réseau et appartenant à un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur et/ou de recherche. La durée des projets est d'un maximum de quatre ans. Chaque projet fait l'objet d'une évaluation en cours d'exécution. Des prolongations exceptionnelles peuvent être accordées, au cas par cas, après évaluation. Les projets peuvent concerner tous les domaines scientifiques et technologiques ; toutefois, les instances compétentes peuvent définir des priorités thématiques ou géographiques. Article IV Les projets peuvent inclure une ou plusieurs des activités suivantes : 1o Missions de travail (enseignements et recherche) d'enseignants-chercheurs et de chercheurs français et argentins afin de renforcer la coordination entre les unités de recherche et les unités de formation doctorale des deux Etats ; 2o Formation doctorale d'étudiants argentins à temps complet en France ou par des séjours alternés en Argentine et en France, notamment dans le cadre de la procédure de cotutelle de thèse ; 3o Formation doctorale d'étudiants français à temps complet en Argentine ou par des séjours alternés en France et en Argentine, notamment dans le cadre de la procédure de cotutelle de thèse ; 4o Formation post-doctorale par l'échange d'enseignants-chercheurs et de chercheurs français et argentins ; 5o Mise à disposition des universités et institutions de recherche françaises et argentines de livres, documents et équipements spécifiques indispensables à la réalisation des activités conjointes ; 6o Activités complémentaires telles que colloques ou séminaires, sur proposition conjointe des deux Parties. Article V Le dépôt des projets s'effectue en réponse à des appels à propositions émis principalement par les comités comme il est prévu dans l'article II. Deux types de projets peuvent être déposés : - des projets de recherche-formation, élaborés conjointement par des équipes universitaires et/ou de recherche des deux Parties, en vue de favoriser l'émergence de nouvelles formations doctorales en Argentine ou la consolidation de celles existantes ; - des projets de recherche-formation finalisée, élaborés conjointement par des équipes universitaire ou de recherche françaises et argentines et une ou plusieurs entreprises industrielles françaises ou argentines, en vue de la valorisation et, le cas échéant, de l'exploitation économique, sur la base du bénéfice mutuel, des résultats des recherches scientifiques et technologiques conjointes. Dans les deux cas, chacune des équipes dépose le projet auprès du comité national compétent, qui fait procéder à une évaluation par des experts scientifiques indépendants. Article VI Pour chaque projet, les comités désignent conjointement un coordinateur français et un coordinateur argentin. Les coordinateurs sont les responsables scientifiques du projet et sont chargés de veiller à son bon fonctionnement. Les coordinateurs remettent, chaque année, au comité national compétent un rapport d'exécution et une proposition d'actions pour l'année suivante. Si les comités portent une appréciation défavorable sur l'avancement du projet, ils peuvent décider de le réorienter ou de l'interrompre. Les coordinateurs remettent un rapport final dans un délai de deux mois après la fin du projet. Article VII Dans la limite et dans le cadre des disponibilités budgétaires de chacune des Parties, les règles de prise en charge des dépenses sont les suivantes : 1o Les salaires des enseignants-chercheurs et chercheurs impliqués dans les projets sont pris en charge par leurs établissements d'origine ; 2o Pour la réalisation de missions sur le territoire d'une des deux Parties d'enseignants-chercheurs et chercheurs de l'autre Partie, les coûts relatifs aux voyages sont pris en charge par la Partie qui envoie la mission et les frais de séjour par la Partie qui la reçoit ; 3o Les bourses doctorales et post-doctorales des étudiants d'une Partie (y compris pendant la durée de leurs séjours sur le territoire de l'autre Partie) et leurs frais de voyage sont pris en charge par la Partie qui les envoie. Les frais d'inscription universitaire, ainsi que les coûts relatifs à la tutelle pédagogique spécifique, sont à la charge de la Partie qui les reçoit. 4o La partie française offre aux boursiers argentins sélectionnés dans le cadre de cet arrangement une préformation linguistique en Argentine, complétée éventuellement par un stage linguistique à leur arrivée en France ; 5o Chacune des Parties prend à sa charge les dépenses suivantes : - frais de diffusion et de publicité occasionnés par la promotion, sur son territoire national, des programmes d'échange définis par le présent arrangement ; - primes d'assurances pour la couverture des frais médicaux et des éventuels rapatriements sanitaires des doctorants, enseignants-chercheurs, et d'une manière générale de tout expert accueilli par l'autre Partie au titre de ces programmes. 6o Dans le cadre d'un projet de recherche-formation finalisée, la contribution financière des entreprises doit couvrir au moins un tiers du montant total du projet et obligatoirement comporter une participation au financement des frais de déplacements, de séjours et d'encadrement des doctorants. Article VIII Les droits de propriété industrielle et intellectuelle sur les résultats des recherches conjointes font l'objet de conventions spécifiques signées entre les institutions et, le cas échéant, les entreprises concernées et ceci dans le respect des normes juridiques en vigueur dans les deux Parties et des engagements assumés par celles-ci dans le cadre des accords internationaux en vigueur en la matière. Dans le cadre d'un projet de recherche-formation finalisée, les entreprises participantes reconnaissent aux doctorants et enseignants-chercheurs professeurs le droit de publier, sous forme de thèses de doctorat ou de publications dans des revues spécialisées, les résultats de la recherche effectuée, sous réserve des dispositions figurant au paragraphe précédent. Article IX Les questions liées au présent arrangement et qui ne sont pas explicitement prévues par cet instrument font l'objet d'un examen par les deux comités. Ceux-ci peuvent proposer aux deux Parties les compléments jugés utiles. Article X Le présent arrangement entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée de trois ans, et pourra être prorogé par tacite reconduction pour une durée égale. Il pourra être dénoncé par une des deux Parties signataires, avec préavis de six mois notifié par écrit. La dénonciation éventuelle ne devra pas avoir d'incidence sur les projets en cours, dont la continuité sera assurée sauf décision contraire des Parties. Article XI Le présent Accord se substitue dans toutes ses parties à l'Accord complémentaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine sur la coopération scientifique, technique et formation supérieure, signé à Buenos Aires le 8 mars 1985. Fait à Paris, le 4 février 1997 en deux exemplaires originaux en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Hervé de Charette Pour le Gouvernement de la République Argentine : Guido di Tella