J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
droit.org
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 97-738 du 25 juin 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine sur la coopération et les échanges dans le domaine du sport et de la jeunesse, signé à Kiev le 3 mai 1994 (1)
NOR : MAEJ9730056D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 97-737 du 25 juin 1997 portant publication du traité d'entente et de coopération entre la République française et l'Ukraine, signé à Paris le 16 juin 1992, Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine sur la coopération et les échanges dans le domaine du sport et de la jeunesse, signé à Kiev, le 3 mai 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 1997.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 3 mai 1994. A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE SUR LA COOPERATION ET LES ECHANGES DANS LE DOMAINE DU SPORT ET DE LA JEUNESSE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine, Dénommés ci-après << les Parties >> ; Désireux de donner un développement accru à leurs relations bilatérales ; Convaincus que l'essor des échanges, de la coopération et des contacts sous de multiples formes entre les jeunes et les sportifs des deux Etats représentera une contribution importante pour l'amitié franco-ukrainienne ; Considérant le Traité d'entente et de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine, signé à Paris le 16 juin 1992, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les Parties encouragent le développement, sur une base de réciprocité, des relations d'amitié entre les jeunes des deux Etats, notamment par l'organisation de rencontres et d'échanges et par l'approfondissement de la coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports. Les Parties encouragent également la coopération et les relations directes entre les associations de jeunesse, ainsi qu'entre les organes de l'administration de l'Etat et des collectivités locales et les organisations et les institutions compétentes dans le domaine de la jeunesse et des sports. La coopération et les échanges dans le domaine de la jeunesse et des sports se font sans discrimination fondée notamment sur l'origine sociale ni sur l'appartenance politique ni sur la race ou la religion. La coopération et les échanges dans le domaine de la jeunesse concernent les jeunes jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Cette limite d'âge ne s'applique pas aux experts, formateurs, cadres des associations et des administrations compétentes dans le domaine de la jeunesse et des sports. Article 2 Les Parties favorisent la coopération et les échanges de jeunes, en particulier en ce qui concerne : - la découverte mutuelle de la culture, des civilisations et des modes de vie de chacun des deux Etats ; - la démocratie et les droits de l'homme ; - la solidarité et les questions humanitaires ; - l'éducation, en particulier l'enseignement des langues ; - les activités de loisirs artistiques, sportifs et de l'esprit ; - la protection et la restauration du patrimoine ; - la protection de l'environnement et de la nature ; - les activités scientifiques et techniques extrascolaires ; - l'initiation aux questions économiques et à la vie des entreprises ; - la formation des cadres et responsables des associations de jeunesse et des spécialistes des questions de jeunesse ; - l'échange d'informations et d'expériences et la poursuite d'études et de recherches communes sur les questions de jeunesse, en particulier celles ayant trait à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté ; - la mise à disposition d'informations pour les jeunes. Article 3 Les associations de jeunesse, les établissements scolaires et les institutions spécialisées dans le domaine de la jeunesse ont l'initiative des programmes de coopération et d'échanges. Ils les établissent, les réalisent et assument la responsabilité de leur exécution. Article 4 Les Parties s'engagent à promouvoir et faciliter la coopération des établissements scolaires afin de réaliser les objectifs du présent Accord, sous forme de : - coopération directe entre les établissements scolaires ; - échange, dans le cadre des appariements scolaires, de groupes d'élèves accompagnés de leurs professeurs ; - correspondance entre élèves. Article 5 Les Parties s'efforcent d'assurer un équilibre géographique en ce qui concerne la région d'origine des participants et le lieu de séjour dans l'Etat d'échange. Article 6 Dans le domaine du sport, les Parties favorisent la coopération et les échanges en ce qui concerne : - les équipes sportives et l'organisation de rencontres entre leurs équipes nationales et leurs meilleures formations de club ; - l'organisation de stages de perfectionnement en commun dans les deux Etats ; - les entraîneurs, experts et autres spécialistes dans le domaine des activités physiques et du sport ; - l'information et les expériences dans le domaine de la médecine du sport ; - l'information et les expériences dans les domaines de l'organisation et de la gestion du sport ; - les relations entre les institutions chargées de la formation des cadres et de la recherche scientifique en matière de sport ; - les informations et la documentation sportives. Article 7 Les Parties encouragent le développement des contacts directs et la coopération entre les fédérations sportives et les clubs sportifs des deux Etats, notamment en ce qui concerne les jeunes. Article 8 Dans le but de faciliter les échanges de jeunes et les échanges sportifs dans le cadre des programmes établis par le comité mixte institué à l'article 9 du présent Accord, les Parties s'efforcent, dans la limite de leurs disponibilités budgétaires, d'organiser ces échanges sur une base de réciprocité selon les modalités suivantes : L'Etat d'accueil prend à sa charge les frais de séjour, y compris les frais d'assurance, les frais liés au programme et, s'il y a lieu, les frais de transport locaux sur son territoire. L'Etat d'envoi prend à sa charge les frais de voyage jusqu'au lieu de destination de l'Etat d'accueil ainsi que les frais du voyage de retour, y compris les frais d'assurance. Les participants aux échanges de jeunes sont notamment hébergés dans les établissements destinés aux jeunes tels que les centres de loisirs, les auberges de jeunesse et les autres établissements du même type, ainsi que dans les familles. Chaque Partie s'efforce de faire bénéficier les jeunes provenant de l'autre Etat des avantages qu'elle accorde à ses jeunes nationaux dans les domaines couverts par le présent Accord. Article 9 Les Parties instituent un comité mixte chargé de l'application du présent Accord. Les Parties s'informent mutuellement sur la composition et la réglementation du comité mixte par la voie diplomatique dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent Accord. A l'occasion d'une réunion, en principe annuelle, le comité mixte élabore les programmes d'échanges et de coopération. Ce comité se réunit alternativement en France et en Ukraine. Article 10 Les échanges de jeunes réalisés pour l'exercice d'une activité ou d'un stage professionnel ou scientifique ne relèvent pas du présent Accord. Article 11 Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature par les Parties. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. La validité de cet Accord est prolongée par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans, sauf dénonciation écrite par l'une des Parties six mois au plus tard avant l'expiration de sa validité. Fait à Kiev, le 3 mai 1994, en deux exemplaires, en langues française et ukrainienne, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Le ministre délégué aux affaires européennes, Alain Lamassoure Pour le Gouvernement de l'Ukraine : Le ministre de la jeunesse et des sports, Valeri Borzov