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Décret no 97-737 du 25 juin 1997 portant publication du traité d'entente et de coopération entre la République française et l'Ukraine, signé à Paris le 16 juin 1992 (1)
NOR : MAEJ9730055D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 96-128 du 21 février 1996 autorisant la ratification du traité d'entente et de coopération entre la République française et l'Ukraine ; Vu le décret no 46-35 du 4 janvier 1946 portant promulgation de la Charte des Nations unies contenant le statut de la Cour internationale de justice, signée à San Francisco le 26 juin 1945 ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète :
Art. 1er. - Le traité d'entente et de coopération entre la République française et l'Ukraine, signé à Paris le 16 juin 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 1997.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 19 janvier 1997. T R A I T E D'ENTENTE ET DE COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET L'UKRAINE La République française et l'Ukraine, Désireuses de développer des relations d'amitié et de coopération ; Prenant acte de ce que l'Ukraine est l'un des Etats successeurs de l'Union soviétique ; Convaincues de la nécessité de fonder leur entente sur la confiance et sur l'attachement aux valeurs de liberté, de démocratie et de justice qui leur sont communes ; Soucieuses d'apporter leur contribution à la construction d'une Europe démocratique, pacifique et solidaire ; Fidèles à leurs obligations découlant du droit international, notamment de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, dont elles sont membres fondateurs ; Confirmant l'importance des engagements souscrits dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, notamment dans l'Acte final de Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe ; Conscientes de ce que l'avenir des rapports entre les deux Etats est indissolublement lié au renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Europe ; Prenant en compte la volonté des Etats membres de la Communauté européenne de créer une Union européenne, sont convenues de ce qui suit : Article 1er La République française et l'Ukraine s'engagent à développer entre elles, dans tous les domaines, des relations de coopération fondées sur la compréhension et la confiance réciproques. Elles favorisent l'entente et l'amitié entre leurs peuples. Les deux Parties concluent, en tant que de besoin, d'autres accords et arrangements pour mettre en application les dispositions du présent Traité. Article 2 La République française et l'Ukraine participent à la construction d'une Europe pacifique et solidaire. Dans cette perspective, elles développent leur coopération politique tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral. Elles agissent de concert pour la défense des droits de l'homme et la promotion des valeurs démocratiques, notamment au sein des organisations internationales compétentes. Elles unissent leurs efforts en vue de contribuer à assurer la sécurité internationale et prévenir les conflits ainsi qu'à garantir la primauté du droit international. Article 3 La République française et l'Ukraine tiennent des consultations régulières aux niveaux appropriés afin d'échanger leurs vues sur leurs relations bilatérales ainsi que sur les problèmes internationaux d'intérêt commun, en particulier sur des questions fondamentales concernant la sécurité et la coopération en Europe. Dans ces domaines, les Parties s'attachent à harmoniser le plus possible leurs positions en vue d'arriver, lorsque cela leur semble nécessaire, à des actions conjointes ou concertées. A cette fin, des rencontres au plus haut niveau sont organisées par accord entre les Parties, et les ministres des affaires étrangères se réunissent au moins deux fois par an. Des réunions de travail entre représentants des ministères des affaires étrangères des deux Etats se tiennent en tant que de besoin. Les autres membres des gouvernements des deux Etats se rencontrent en tant que de besoin pour traiter de questions d'intérêt commun. Article 4 Au cas où surgiraient des situations qui, de l'avis d'une des Parties, créeraient une menace contre la paix, une rupture de la paix, ou mettraient en cause ses intérêts majeurs de sécurité, cette Partie peut demander à l'autre que se tiennent sans tarder des consultations entre elles à ce sujet. Les Parties s'efforcent d'adopter une position commune sur les moyens de surmonter cette situation. Article 5 La République française et l'Ukraine se consultent au sein des organisations internationales dont elles sont membres, notamment à l'Organisation des Nations Unies, dans le but d'harmoniser le plus possible leurs positions lorsque cela leur semble nécessaire et d'assurer une mise en oeuvre efficace des dispositions déterminées dans ce cadre. Article 6 La République française s'engage à favoriser le développement de relations étroites entre l'Ukraine et les Communautés européennes. Les engagements auxquels souscrit la République française dans les accords bilatéraux avec l'Ukraine respectent les compétences des Communautés européennes et les dispositions arrêtées par leurs institutions. La République française favorise l'admission de l'Ukraine au Conseil de l'Europe, qu'elle considère comme un facteur important en vue de son intégration dans l'Europe unie. Article 7 Les Parties coopèrent étroitement dans le cadre de la Conférence sur la coopération et la sécurité en Europe. Elles agissent de concert afin de renforcer ses institutions et de lui donner les moyens appropriés, notamment au plan juridique, pour garantir la stabilité, la sécurité et l'état de droit sur le continent européen. Elles favorisent en particulier l'adoption de normes susceptibles de contribuer à la prévention des conflits. Article 8 La République française et l'Ukraine collaborent, en particulier dans le cadre de la Conférence sur la coopération et la sécurité en Europe, au maintien de la paix et au renforcement de la sécurité en Europe. Elles unissent leurs efforts en vue de contribuer à établir entre tous les Etats européens des relations de sécurité d'une nature nouvelle. Les Parties coopèrent, entre elles et avec d'autres Etats intéressés, en vue de la conclusion d'un Traité de sécurité européenne. La République française souligne l'importance de l'édification de l'Union européenne qui, incluant la mise en oeuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, permettra de renforcer la coopération entre Etats européens et apportera une contribution essentielle à la stabilité du continent et du monde entier. L'Ukraine en prend acte. Article 9 La République française et l'Ukraine, soulignant l'apport décisif des accords de désarmement à la sécurité européenne et internationale, continuent de soutenir, dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, le processus de réduction équilibrée des armements classiques et contribuent à l'élaboration de nouvelles mesures de confiance entre tous les Etats participants. Les Parties attachent une importance particulière aux mesures propres à éviter la prolifération des armes de destruction massive et agissent à cette fin de manière concertée dans les instances internationales. La République française prend acte avec satisfaction de la décision de l'Ukraine d'être un Etat non doté d'armes nucléaires. Article 10 La République française et l'Ukraine développent et approfondissent leurs contacts dans le domaine militaire. Les Parties procèdent à cette fin, de manière régulière, à des échanges de vues sur leurs concepts de défense. Elles favorisent à cette fin les contacts entre ministères des affaires étrangères et ministères chargés de la défense, ainsi qu'entre états-majors des armées des deux Etats. Article 11 Dans la perspective de la création d'une Europe unie, prospère et solidaire, qui pourrait prendre une forme confédérale, la République française et l'Ukraine s'efforcent de développer l'ensemble des infrastructures favorisant leur rapprochement et leur coopération, notamment dans les domaines des communications, de l'énergie et de l'environnement. Article 12 La République française et l'Ukraine coopèrent dans les secteurs qui revêtent une importance prioritaire pour le développement de l'Ukraine, notamment dans les domaines de la sûreté nucléaire civile, de la santé, de la recherche, de l'espace et de l'agroalimentaire. Article 13 La République française et l'Ukraine développent une coopération en matière de formation des acteurs de la vie économique et sociale. Chaque Partie s'efforce d'améliorer les conditions de l'activité sur son territoire des entreprises du pays partenaire, en particulier en matière d'investissements directs et de protection des capitaux investis. Les Parties favorisent l'échange la plus large possible d'informations économiques et l'accès à l'information des hommes d'affaires et des scientifiques des deux pays. Article 14 La République française et l'Ukraine coopèrent, compte tenu de leurs intérêts mutuels et en liaison avec d'autres Etats, dans le cadre des organisations économiques et institutions financières multilatérales, notamment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Banque européenne de reconstruction et de développement. Article 15 La République française et l'Ukraine développent des actions de coopération dans le domaine des institutions démocratiques et de l'état de droit. Cette coopération s'établit notamment dans les domaines suivants : - normes constitutionnelles, législatives et réglementaires ; - libertés publiques, droits de l'homme, droits des minorités nationales ; - coopération administrative et juridique ; - formation des cadres de la fonction publique d'Etat et territoriale. Article 16 La République française et l'Ukraine favorisent la coopération entre les Parlements des deux Etats. Les deux Parties encouragent la coopération décentralisée, en particulier les jumelages entre collectivités locales, dans le respect des objectifs définis dans le présent Traité. Les Parties facilitent également la coopération entre les organisations politiques, sociales et syndicales des deux pays. Article 17 La République française et l'Ukraine, se fondant sur une tradition ancienne de relations culturelles entre les peuples français et ukrainien et soucieuses d'apporter une contribution active à la construction d'un espace culturel ouvert à tous les peuples européens, renforcent leur coopération dans les domaines de l'éducation, la culture, la science, la technique et la formation. Les Parties apportent leur soutien à la création de centres culturels dans les deux pays. Chaque Partie s'emploie à faire mieux connaître à sa population les réalisations scientifiques, techniques et culturelles de l'autre Partie et, dans ce but, facilite notamment la diffusion des livres et de la presse du pays partenaire. Les Parties soutiennent en priorité les actions scientifiques, d'intérêt commun, cohérentes avec les programmes des Communautés européennes et les actions culturelles de nature à s'intégrer dans un espace culturel européen. Les Parties encouragent le développement de l'enseignement de la langue française en Ukraine et de la langue ukrainienne en France. Pour assurer une meilleure compréhension entre les peuples français et ukrainien, les Parties développent leur coopération dans le domaine des médias. La République française et l'Ukraine encouragent les contrats entre ressortissants des deux Etats, notamment les échanges entre jeunes Français et jeunes Ukrainiens. Article 18 La République française et l'Ukraine, conscientes de l'importance de la protection de l'environnement, coopèrent de manière étroite dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les suites de l'accident de Tchernobyl. Elles s'engagent à favoriser le développement d'actions concertées aux plans européen et international. Article 19 La République française et l'Ukraine s'engagent à prendre les mesures nécessaires afin de simplifier sur une base de réciprocité les procédures d'octroi et de prorogation des visas. Article 20 La République française et l'Ukraine favorisent la coopération entre institutions judiciaires des deux Etats, en particulier en matière d'entraide judiciaire civile. Les Parties organisent une coopération entre organismes compétents chargés de la sécurité publique, notamment pour la lutte contre le crime organisé, le trafic illicite de stupéfiants et la contrebande, y compris le trafic illégal d'objets d'art. Elles s'efforcent de mettre en oeuvre une coopération appropriée dans le domaine de la lutte contre le terrorisme international. Article 21 Les dispositions du présent Traité n'affectent en rien les engagements des Parties à l'égard des Etats tiers et ne sont dirigées contre aucun d'entre eux. Article 22 Le présent Traité sera soumis à ratification et entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Kiev. Le présent Traité est conclu pour une durée de dix ans. Sa validité sera prorogée par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre Partie, par écrit et avec un préavis d'un an avant l'expiration de la période de validité en cours, sa décision de dénoncer le Traité. Fait à Paris, le 16 juin 1992, en deux exemplaires, chacun en langue française et en langue ukrainienne, les deux textes faisant également foi. Pour la République française : Le Président de la République française, François Mitterrand Le Premier ministre, Pierre Bérégovoy Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Roland Dumas Pour l'Ukraine : Le Président de l'Ukraine, Leonid Kravtchouk Le ministre des affaires étrangères, Anatoli Zlenko