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Décret no 97-713 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement
NOR : MCCX9700080D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Vu le décret du 17 novembre 1947 transférant au président du conseil des ministres certaines attributions relatives à la presse ; Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ; Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture ; Vu le décret no 86-82 du 16 janvier 1986 modifié portant création d'une mission interministérielle de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme ; Vu le décret no 89-403 du 2 juin 1989 modifié instituant un conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française ; Vu le décret no 90-13 du 3 janvier 1990 portant création du service national des travaux ; Vu le décret n 93-278 du 3 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques ; Vu le décret no 95-412 du 19 avril 1995 relatif à l'organisation du service juridique et technique de l'information et de la communication ; Vu le décret du 2 juin 1997 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret du 4 juin 1997 relatif à la composition du Gouvernement ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Décrète :
Art. 1er. - Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, a pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les oeuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel, de favoriser la création des oeuvres de l'art et de l'esprit et de développer les pratiques artistiques. Il met en oeuvre, conjointement avec les autres ministres intéressés, les actions menées par l'Etat en vue d'assurer le rayonnement de la culture française et de favoriser les échanges avec les autres cultures du monde. Il veille au développement des industries culturelles. Il contribue à l'action culturelle extérieure de la France.
Art. 2. - Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, prépare et met en oeuvre la politique du Gouvernement dans le domaine des médias. A ce titre, il veille notamment au développement et à la diffusion de la création audiovisuelle. Il participe à la définition et à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière d'action extérieure de la France dans ce domaine. A ce titre, il contribue à la préparation des décisions du conseil de l'audiovisuel extérieur de la France. Il participe, en liaison avec les autres ministres intéressés, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement concernant les technologies, les supports et les réseaux utilisés par les services de la communication.
Art. 3. - Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, prépare et met en oeuvre les actions qui concourent à la diffusion, à l'emploi et à l'enrichissement de la langue française.
Art. 4. - Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, assure la coordination : - des travaux de construction ou de rénovation relatifs aux grandes opérations d'architecture et d'urbanisme suivantes : Grand Louvre, parc de La Villette, musées relevant de l'éducation nationale, Bibliothèque nationale de France, Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ; - de tous autres grands travaux d'architecture et d'urbanisme de l'Etat, menés à Paris ou en province, dont le Premier ministre le charge. A ce titre, il est notamment chargé, en liaison avec les ministres intéressés, d'assurer la cohérence des programmes et la maîtrise des coûts, de préparer les décisions budgétaires et de veiller à l'avancement des opérations. Le ministre est, en outre, associé à la préparation des décisions relatives au montant global et à la répartition des aides apportées par l'Etat aux grandes opérations d'architecture et d'urbanisme des collectivités locales.
Art. 5. - Pour l'exercice de ses attributions définies à l'article 1er, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, a autorité sur les directions et les services mentionnés dans le décret du 10 mai 1982 susvisé relatif à l'organisation du ministère de la culture. Il a également autorité sur l'inspection de la création et des enseignements artistiques régie par le décret du 3 mars 1993 susvisé ainsi que sur le service national des travaux créé par le décret du 3 janvier 1990 susvisé.
Art. 6. - Pour l'exercice de ses attributions définies à l'article 2, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, dispose du service juridique et technique de l'information et de la communication.
Art. 7. - Pour l'exercice de ses attributions définies à l'article 3, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, a autorité sur la délégation générale à la langue française.
Art. 8. - Pour l'exercice de ses attributions définies à l'article 4, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, a autorité sur la mission de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme instituée par le décret du 16 janvier 1986 susvisé.
Art. 9. - Le Premier ministre et le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 1997.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, Catherine Trautmann