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Décret no 97-703 du 29 mai 1997 relatif au retrait de certaines autorisations accordées aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TASH9720488D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique, modifié en dernier lieu par l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles L. 712-8, L. 712-11 et L. 712-17-1 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 janvier 1997 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Au livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), titre Ier, chapitre II, est insérée, après la section II, une section II bis ainsi rédigée : << Section II bis << Retrait et suspension des autorisations << Sous-section I << Dispositions générales << Art. R. 712-51-1. - Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues à l'article L. 712-18 ainsi que les décisions de retrait d'autorisation prévues à l'article L. 712-11 sont prises par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. << Les décisions de retrait d'autorisation prévues à l'article L. 712-17-1 sont prises par la commission exécutive de l'agence. << Toutefois, les décisions de suspension ou de retrait sont prises par le ministre chargé de la santé lorsqu'elles concernent une autorisation dont la délivrance relève de la compétence de ce ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 et des dispositions réglementaires prises pour son application. << Les décisions de suspension et de retrait d'autorisation doivent être motivées. << Art. R. 712-51-2. - Lorsqu'une décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de la commission exécutive de l'agence prononçant une suspension ou un retrait d'autorisation en application des articles L. 712-11, L. 712-17-1 ou L. 712-18 fait l'objet d'un recours hiérarchique exercé dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au premier alinéa de l'article L. 712-16, la suspension ou le retrait doit être considéré comme confirmé par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'a été notifiée dans ce délai. << Sous-section II << Retraits d'autorisation prévus à l'article L. 712-17-1 << Paragraphe 1 << Lits de médecine, chirurgie, obstétrique, de soins de suite et de réadaptation et lits autorisés en vue de l'exercice de certaines activités de soins << Art. R. 712-51-3. - Le taux d'occupation de référence retenu pour l'application de l'article L. 712-17-1 est fixé à 60 % en moyenne pendant trois années civiles en ce qui concerne l'hospitalisation complète : << a) Dans les lits correspondant aux disciplines de médecine, chirurgie, obstétrique et de soins de suite et de réadaptation ; << b) Dans les lits consacrés à l'exercice des activités de soins mentionnés au III de l'article R. 712-2 dont l'autorisation est exprimée en lits. << Art. R. 712-51-4. - Chaque année, l'agence régionale de l'hospitalisation calcule pour chaque établissement de santé, sur la base des éléments recueillis en vue de l'établissement des statistiques officielles, le taux d'occupation des lits pour chacune des disciplines et activités de soins mentionnées à l'article R. 712-51-3. << Ce calcul est effectué : << 1. En déterminant le taux brut d'occupation, constitué par le rapport entre le nombre de journées effectivement réalisées en hospitalisation complète par discipline ou par activité de soins pendant les trois dernières années civiles dont les résultats sont connus et le produit du nombre de lits autorisés par 1 095 ; << 2. En affectant ce taux brut d'un coefficient correcteur égal au rapport entre la durée moyenne nationale de séjour constatée pour la discipline ou l'activité de soins pendant ces trois années et la durée moyenne de séjour constatée pour les lits en cause pendant la même période. << La durée moyenne nationale de séjour est constatée chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé ; en ce qui concerne les lits de médecine, cette durée est constatée, d'une part, pour les centres hospitaliers et les établissements de santé privés et, d'autre part, pour les hôpitaux locaux. << Art. R. 712-51-5. - Lorsqu'il est constaté que le taux d'occupation calculé dans les conditions fixées à l'article L. 712-51-4 est inférieur à 60 %, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fait procéder sur pièces et sur place à une enquête médicale et administrative à laquelle participent au moins un médecin inspecteur de la santé publique et un médecin du service du contrôle médical des organismes de sécurité sociale. << Cette enquête comporte l'analyse de l'activité de la structure en cause en tenant compte notamment des caractéristiques des patients qui sont hospitalisés, des spécialités et éventuellement de la nature des activités de soins qui y sont exercées, des données du programme médicalisé des systèmes d'information, ainsi que d'éventuelles interruptions de fonctionnement. << L'établissement concerné est averti par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du déclenchement de l'enquête, qui doit être achevée au plus tard dans un délai de trois mois. << Art. R. 712-51-6. - Le directeur de l'agence communique l'ensemble du dossier, accompagné de sa proposition, à la commission exécutive de l'agence ou, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 712-16, au ministre chargé de la santé. << Si la commission ou le ministre envisage de retirer totalement ou partiellement l'autorisation des lits en cause, le projet de décision de retrait motivée est notifié au titulaire de l'autorisation, qui reçoit en même temps communication du rapport d'enquête et qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour présenter ses observations. << Art. R. 712-51-7. - Dès réception des observations du titulaire de l'autorisation, le comité régional ou le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est saisi de l'ensemble du dossier par le directeur de l'agence ou le ministre. << La commission exécutive de l'agence ou le ministre se prononce sur le retrait d'autorisation après avoir recueilli l'avis du comité régional ou du comité national. << Sous-section III << Retraits d'autorisation prévus à l'article L. 712-11 << Paragraphe 1 << Lits de médecine, chirurgie, obstétrique, de soins de suite et de réadaptation et lits autorisés en vue de l'exercice de certaines activités de soins << Art. R. 712-51-20. - Lorsque l'examen d'une demande d'autorisation, de regroupement ou de conversion de lits, au sens de l'article L. 712-11, fait apparaître qu'en ce qui concerne les lits de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou de soins de suite et de réadaptation, et les lits qui sont autorisés en vue de l'exercice des activités de soins mentionnées au b de l'article R. 712-51-3 et dont le regroupement ou la conversion est projeté, le taux d'occupation, déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 712-51-4, est inférieur à 60 %, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fait procéder, dans les conditions fixées à l'article R. 712-51-5, à une enquête portant sur les trois dernières années civiles précédant la demande d'autorisation. << Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 712-16, le directeur de l'agence communique l'ensemble du dossier, accompagné de son avis, au ministre chargé de la santé. << Si le directeur ou le ministre envisage de retirer totalement ou partiellement l'autorisation des lits en cause, le projet de décision de retrait motivée est notifié au titulaire de l'autorisation, qui reçoit en même temps communication du rapport d'enquête et qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour présenter ses observations. << Art. R. 712-51-21. - Dès réception des observations du titulaire de l'autorisation, le comité régional ou le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est saisi de l'ensemble du dossier par le directeur de l'agence ou le ministre et donne son avis en premier lieu sur la décision de retrait et ensuite sur l'autorisation de regroupement ou de conversion. << Art. R. 712-51-22. - Les réductions de capacité résultant du retrait d'autorisation pour insuffisance d'occupation et celles qui sont prévues en cas de regroupement ou de conversion ne se cumulent pas. Toutefois, doit être appliquée la réduction du nombre de lits la plus importante, que cette dernière résulte du retrait partiel d'autorisation ou de l'application de l'article L. 712-11. >>

Art. 2. - Les articles R. 712-46 et R. 712-47 du code de la santé publique sont abrogés.

Art. 3. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard