Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Vu la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ; Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 1 ; Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 221-3 et L. 221-4 ; Vu le code pénal, notamment les articles 132-66 à 132-70 et R. 610-1 ; Vu le décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 4 avril 1996 ; Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 3 juillet 1996 ; Vu la lettre parvenue le 5 septembre 1996 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement a saisi ladite Commission ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux conditions de vente et de mise à disposition du public des appareils de bronzage par rayonnement équipés d'émetteurs ultraviolets, utilisés directement par le public ou mis à sa disposition.
Art. 2. - Les appareils mentionnés à l'article 1er sont dénommés : << appareils de bronzage UV >> et se répartissent entre les quatre catégories suivantes : Appareil de type UV 1 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,000 5 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ; Appareil de type UV 2 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est situé entre 0,000 5 et 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ; Appareil de type UV 3 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement limité sur toute la bande de rayonnement UV, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ; Appareil de type UV 4 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est principalement causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures à 320 nm et dont l'éclairement effectif est supérieur ou égal à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm.
Art. 3. - Les appareils de type UV 2 et UV 4 sont réservés à un usage thérapeutique et ne peuvent êtrre utilisés que sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin. Ils ne peuvent être vendus au public ni mis à sa disposition. Les appareils de type UV 1 sont réservés à un usage professionnel dans le domaine de l'esthétique ou du loisir. Leur vente au public est interdite. Les appareils de type UV 3 peuvent être mis librement en vente ou à la disposition du public, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après.
Art. 4. - Il est interdit de vendre aux mineurs et de mettre à leur disposition des appareils de bronzage de type UV 3. Il est interdit de mettre des appareils de type UV 1 à la disposition des mineurs.
Art. 5. - Les appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 ne peuvent être mis à la disposition du public que sous la surveillance directe d'un personnel qualifié, ayant reçu une formation définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.
Art. 6. - Les appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 mis à la disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, et leurs conditions d'utilisation doivent être conformes aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité. Sont réputés satisfaire à ces règles, telles que prévues aux articles 2 et 3 du décret du 3 octobre 1995 susvisé, les appareils et les conditions d'utilisation conformes aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. L'exploitant de ces appareils est tenu de mettre à la disposition des utilisateurs des lunettes assurant une protection appropriée des yeux. Sont réputées satisfaire à cette exigence les lunettes conformes aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art. 7. - Lorsque est utilisé un mode de preuve de conformité aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité autre qu'une norme dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, le corps de l'appareil de bronzage doit comporter, en caractères apparents et indélébiles, les mentions obligatoires définies dans l'annexe I au présent décret.
Art. 8. - L'éclairement énergétique des appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 mis à la disposition du public et de longueur d'onde inférieure ou égale à 320 nanomètres doit toujours rester inférieur à 1,5 % de l'éclairement énergétique UV total émis par ces appareils. Les caractéristiques techniques des appareils ne doivent pas être modifiées au cours de leur utilisation.
Art. 9. - Une notice d'emploi dont le contenu minimum est défini dans l'annexe II au présent décret est remise à tout acheteur d'un appareil de bronzage de type UV 1 et UV 3.
Art. 10. - Lorsque les appareils de bronzage sont mis à la disposition du public, les informations destinées à ce dernier, telles que définies dans l'annexe III au présent décret, figurent soit sur l'appareil lui-même, soit sur un document affiché de façon visible et lisible. Dans ce dernier cas, la mention suivante doit cependant, au minimum, figurer sur l'appareil de façon visible, en lettres majuscules d'au moins 7 mm de hauteur : << Attention rayonnement ultraviolet. Respectez les précautions d'emploi indiquées dans la notice. Utilisez toujours les lunettes fournies pour la séance. >>
Art. 11. - Lors de la vente ou de la mise à disposition du public des appareils de type UV 1 et UV 3, un avertissement doit mettre en garde les utilisateurs contre les effets photosensibilisants de certains médicaments ou cosmétiques et les inviter, en cas de doute, à prendre l'avis de leur médecin ou de leur pharmacien. Cet avertissement doit être affiché de façon visible à proximité de l'appareil de bronzage.
Art. 12. - Toute publicité relative aux appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 ou à des séances de bronzage, ainsi que toute présentation à la vente, doivent être accompagnées de la mention suivante : << Le rayonnement d'un appareil de bronzage UV peut affecter la peau et les yeux. Ces effets biologiques dépendent de la nature et de l'intensité du rayonnement, ainsi que de la sensibilité de la peau des individus. >> Il ne peut en aucun cas être fait référence à un effet bénéfique pour la santé.
Art. 13. - Toute personne qui met à la disposition du public des appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 utilisés à usage professionnel est tenue d'en faire la déclaration auprès du préfet du département où s'effectue la prestation. Cette déclaration comprend la description technique des matériels et précise la formation reçue par le personnel qualifié appelé à les utiliser.
Art. 14. - Les appareils de type UV 1 et UV 3 mis à la disposition du public font l'objet d'un contrôle technique qui doit être effectué au moins tous les deux ans par un organisme agréé par le ministre chargé de la santé. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation fixe les conditions d'agrément des organismes habilités à procéder à ce contrôle. La liste des organismes agréés chargés de ce contrôle technique est publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 15. - Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5e classe le fait : 1o De mettre en vente ou à la disposition du public des appareils de bronzage UV en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du présent décret ; 2o De mettre en vente ou à la disposition des mineurs des appareils de bronzage UV en méconnaissance des dispositions de l'article 4 ; 3o De mettre à disposition du public des appareils de bronzage UV sans avoir recours au personnel qualifié, en méconnaissance des dispositions de l'article 5, ou sans mettre des lunettes de protection appropriées à la disposition des utilisateurs, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 ; 4o De ne pas informer les acheteurs et utilisateurs d'appareils de bronzage UV dans les conditions prévues aux articles 7, 9, 10 et 11 ; 5o De mettre à la disposition du public des appareils de bronzage UV sans faire la déclaration prévue à l'article 13. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de cinquième classe est applicable.
Art. 16. - Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de quatrième classe le fait de ne pas avoir fait effectuer le contrôle technique des appareils de bronzage UV dans les conditions prévues à l'article 14 du présent décret.
Art. 17. - En cas d'ajournement du prononcé des peines prévues aux articles 15 et 16 du présent décret, la juridiction peut, en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal, enjoindre à la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux dispositions du présent décret, au besoin sous astreinte. Celle-ci ne peut être supérieure à 1 500 F par jour et par appareil et sa durée ne peut excéder trois mois.
Art. 18. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 15 et 16 du présent décret. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Art. 19. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret au Journal officiel de la République française. Toutefois, les dispositions des articles 3 et 4 relatives à l'interdiction de vente ou de mise à la disposition du public et des mineurs de certains appareils de bronzage UV entrent en vigueur dès la publication de ce décret.
Art. 20. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 1997.