J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
droit.org
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 97-622 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics
NOR : TASH9721793D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 367-2, L. 710-21, L. 714-16 et L. 714-27 ; Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté au chapitre Ier du décret du 30 mars 1981 susvisé, après l'article 9, un article 9-1 ainsi rédigé : << Art. 9-1. - Les attachés et les attachés associés qui effectuent un nombre total de onze vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. << Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation. Pendant ce congé, les attachés et les attachés associés continuent de percevoir la totalité de la rémunération correspondant à leurs obligations de service. >>
Art. 2. - Il est inséré dans le même décret, après l'article 10, un article 10-1 ainsi rédigé : << Art. 10-1. - Les attachés doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. << a) Les attachés qui sont médecins, ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin, doivent satisfaire à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique. Ceux d'entre eux qui effectuent un nombre total de onze vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements doivent justifier du respect de cette obligation auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du même code. Cette formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9o dudit article . << Lorsque le nombre de vacations hebdomadaires est inférieur à onze, mais supérieur à six en cas d'exercice dans un ou plusieurs centres hospitaliers généraux ou spécialisés, et supérieur à huit en cas d'exercice dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, les intéressés peuvent, s'ils le souhaitent, justifier de la satisfaction à l'obligation de formation médicale continue auprès de la commission médicale d'établissement. Dans ce cas, leur formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9o de l'article L. 714-16 du code de la santé publique. << b) En ce qui concerne les attachés titulaires d'un diplôme de pharmacien et nommés en qualité de pharmacien ou de biologiste, ainsi que les attachés titulaires d'un diplôme de chirurgien-dentiste, la formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9o de l'article L. 714-16 du code de la santé publique. >>
Art. 3. - L'article 21 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les attachés associés doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9o de l'article L. 714-16 du code de la santé publique. >>
Art. 4. - Il est inséré au début du chapitre IV du même décret, avant l'article 24, un article 23-1 ainsi rédigé : << Art. 23-1. - Les décisions prononçant la cessation de fonctions, acceptant une démission et prononçant une suspension ou un licenciement, en application de l'article 9, des 4o et 5o de l'article 17 et de l'article 23 du présent décret, sont transmises pour information au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. >>
Art. 5. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard