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Décret no 97-633 du 31 mai 1997 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil d'administration des établissements publics de santé mentionnés au I de l'article L. 716-3 du code de la santé publique et modifiant le même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TASH9721610D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 714-2 et L. 716-3 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions particulières à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux Section 1 Dispositions applicables à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

Art. 1er. - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée ainsi qu'il suit : 1o L'article R. 716-3-2 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 716-3-2. - Le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est composé de cinquante-deux membres : << 1o Le maire de Paris, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2o à 4o et au 10o ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ; << 2o Dix représentants de Paris, dont un en qualité de représentant du département de Paris, désignés par le conseil de Paris ; leur nombre est porté à onze lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1o, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ; << 3o Six représentants des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à raison de deux représentants pour chacun de ces départements, désignés par leurs conseils généraux ; << 4o Deux représentants de la région Ile-de-France, désignés par le conseil régional ; << 5o Un membre du Conseil d'Etat, nommé pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; << 6o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, dans le cas où ces derniers siègent au conseil d'administration en application du 11o du présent article , deux membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ; << 7o Sept autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ; << 8o Un représentant de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci en son sein ; << 9o Huit représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; << 10o Dix personnalités qualifiées, nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à savoir : << a) Deux membres nommés sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont : << - un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris et les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département de Paris ; << - un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté par les organisations professionnelles représentatives au niveau national et ayant en outre une représentation dans la région Ile-de-France ; << b) Huit autres membres, dont quatre nommés sur proposition du ministre chargé du budget ; << 11o Deux directeurs d'unités de formation et de recherche médicale, élus pour une durée de trois ans par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris ; << 12o Deux représentants des usagers, nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5o du II de l'article R. 714-2-25. << La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. >> ; 2o L'article R. 716-3-3 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 716-3-3. - Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 2o à 4o et au 10o de l'article R. 716-3-2, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. << Le conseil d'administration élit pour trois ans, parmi ses membres appartenant à une catégorie autre que celle dont fait partie le président suppléant, un vice-président. Celui-ci préside les séances du conseil en cas d'absence du président et du président suppléant, s'il appartient à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa ci-dessus. >> ; 3o L'article R. 716-3-4 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 716-3-4. - Les dispositions des articles R. 714-2-8, R. 714-2-11, R. 714-2-12, R. 714-2-19, celles des cinq premiers alinéas de l'article R. 714-2-21, les dispositions de l'article R. 714-2-22, celles du I de l'article R. 714-2-25 et des 4o et 5o de son II ainsi que celles de l'article R. 714-2-27 ne sont pas applicables au conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. << Pour l'application du deuxième alinéa du 3o du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement. << Pour l'application des articles R. 714-2-9, R. 714-2-15, du deuxième alinéa de l'article R. 714-2-18 et de l'article R. 714-2-24, les attributions dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. >> ; 4o Au premier alinéa de l'article R. 716-3-6, les mots : << , le directeur régional des affaires sanitaires et sociales >> sont supprimés ; 5o Au premier alinéa de l'article R. 716-3-8, les mots : << premier vice-président >> sont remplacés par les mots : << président suppléant >> ; 6o L'article R. 716-3-22 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 716-3-22. - I. - Dans les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-sept membres : << 1o Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ; << 2o Trois membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement siège de l'hôpital ou groupe hospitalier, ou trois représentants du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné désignés par le conseil général de ce département ; << 3o Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris désigné par celui-ci ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou le représentant qu'il désigne ; << 4o Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par celui-ci en son sein ; << 5o Un représentant de la commission locale du service de soins infirmiers, élu par celle-ci en son sein ; << 6o Trois représentants des personnels nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; la représentativité des organisations syndicales est appréciée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 3o du II de l'article R. 714-2-25 compte tenu du nombre total des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections au comité technique local d'établissement ; << 7o Trois personnalités qualifiées nommées par le préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'hôpital, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ; << 8o Deux représentants des usagers désignés par le préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5o du II de l'article R. 714-2-25. << II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la composition de la commission de surveillance est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. << III. - La liste nominative des membres de chaque commission de surveillance est arrêtée par le préfet de la région Ile-de-France. >> ; 7o L'article R. 716-3-23 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 716-3-23. - La commission de surveillance élit son président pour une durée de trois ans. << Le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier assiste aux séances. Il présente les questions qui sont soumises à la commission. Il peut se faire assister des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence. << Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou leurs représentants peuvent assister aux séances de la commission. >> ; 8o L'article R. 716-3-24 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 716-3-24. - Un arrêté du directeur général fixe les conditions de fonctionnement de la commission de surveillance. << Les dispositions des articles R. 714-2-9, R.714-2-14, R. 714-2-16, R. 714-2-17, R. 714-2-20, R. 714-2-24, du II de l'article R. 714-2-25, à l'exception des dispositions du premier alinéa de son 3o et de celles de ses 4o et 5o, et les dispositions de l'article R. 714-2-26 sont applicables à la commission de surveillance. Les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 714-2-9 et R. 714-2-24 sont exercées par le préfet de la région Ile-de-France. << Dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles des personnes hébergées dans ces unités, assistant avec voix consultative aux séances de la commission de surveillance, est nommé par le préfet de la région Ile-de-France, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement ou du groupe hospitalier. << La commission de surveillance est réunie sur convocation du directeur de l'hôpital ou groupe hospitalier. Elle peut en outre être convoquée en séance extraordinaire par son président. >> Section 2 Dispositions applicables aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille

Art. 2. - La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée ainsi qu'il suit : 1o L'article R. 716-3-40 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 716-3-40. - Le conseil d'administration des hospices civils de Lyon est composé de trente-huit membres : << 1o Le maire de Lyon, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2o à 5o et au 10o ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ; << 2o Huit représentants de la ville de Lyon désignés par le conseil municipal ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1o renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ; << 3o Trois représentants de trois autres communes de la région Rhône-Alpes, choisies selon les modalités définies au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ; << 4o Deux représentants du département du Rhône désignés par le conseil général ; << 5o Deux représentants de la région Rhône-Alpes désignés par le conseil régional ; << 6o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission d'établissement élu par celle-ci ; << 7o Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ; << 8o Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ; << 9o Sept représentants des personnels désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3o du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ; << 10o Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements des hospices civils de Lyon, nommées dans les conditions prévues au 4o du II de l'article R. 714-2-25 ; << 11o Le président du comité de coordination de l'enseignement médical de l'université ; << 12o Deux représentants des usagers nommés dans les conditions indiquées au 5o du II de l'article R. 714-2-25. << En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et siégeant avec voix consultative. >> ; 2o L'article R. 716-3-41 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 716-3-41. - Le conseil d'administration de l'Assistance publique de Marseille est composé de trente-huit membres : << 1o Le maire de Marseille, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2o à 5o et au 10o ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ; << 2o Huit représentants de la ville de Marseille désignés par le conseil municipal ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1o, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ; << 3o Trois représentants de trois autres communes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, choisies selon les modalités prévues au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ; << 4o Deux représentants du département des Bouches-du-Rhône désignés par le conseil général ; << 5o Deux représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désignés par le conseil régional ; << 6o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ; << 7o Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ; << 8o Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ; << 9o Sept représentants des personnels nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3o du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ; << 10o Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements de l'Assistance publique de Marseille, nommées dans les conditions prévues au 4o du II de l'article R. 714-2-25 ; << 11o Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ; << 12o Deux représentants des usagers nommés dans les conditions indiquées au 5o du II de l'article R. 714-2-25. >> ; 3o L'article R. 716-3-42 est abrogé ; 4o L'article R. 716-3-43 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 716-3-43. - Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 2o à 5o et au 10o des articles R. 714-3-40 et R. 716-3-41, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. << Outre les personnes mentionnées aux articles R. 714-2-10, R. 714-2-11 et R. 714-2-27, le secrétaire général mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-45 assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. >> Section 3 Dispositions applicables aux établissements publics nationaux

Art. 3. - La sous-section 3 de la section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) est modifiée ainsi qu'il suit : 1o L'article R. 716-3-59 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 716-3-59. - Le conseil d'administration du centre hospitaier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts comprend vingt-deux membres : << 1o Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ; << 2o Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ; << 3o Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ; << 4o Trois représentants de la région Ile-de-France désignés par le conseil régional ; << 5o Trois représentants de Paris désignés par le Conseil de Paris ; << 6o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ; << 7o Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ; << 8o Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ; << 9o Trois représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; << 10o Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et le Syndicat national des ophtalmologistes, et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national ; << 11o Un ophtalmologiste, professeur titulaire et chef de service, nommé par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national des universités (section Médecine) ; << 12o Deux représentants des usagers nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5o du II de l'article R. 714-2-25. >> ; 2o L'article R. 716-3-60 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 716-3-60. - Le conseil d'administration de l'hôpital national de Saint-Maurice comprend vingt-deux membres : << 1o Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ; << 2o Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ; << 3o Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ; << 4o Deux représentants de la région Ile-de-France désignés par le conseil régional ; << 5o Un représentant du département du Val-de-Marne désigné par le conseil général ; << 6o Un représentant de la commune de Saint-Maurice, un représentant de la ville de Paris et un représentant d'une commune de la région Ile-de-France autre que les deux précédentes choisie dans les conditions définies au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par l'assemblée délibérante de la collectivité concernée ; << 7o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ; << 8o Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ; << 9o Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ; << 10o Trois représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; << 11o Trois personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet du département du Val-de-Marne après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national, et un enseignant chercheur connu pour ses travaux en santé publique ; << 12o Deux représentants des usagers nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet du département du Val-de-Marne après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5o du II de l'article R. 714-2-25. >> 3o L'article R. 716-3-61 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 716-3-61. - Le président du conseil d'administration désigne un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement ; pour le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, ce président suppléant est choisi parmi les membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2o à 5o et au 10o de l'article R. 716-3-59 ; pour l'hôpital national de Saint-Maurice, il est choisi parmi les membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2o à 6o et au 11o de l'article R. 716-3-60. >> ; 4o L'article R. 716-3-62 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 716-3-62. - Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés. Le mandat des membres élus par l'Assemblée nationale et le Sénat expire lors du renouvellement de ces assemblées. << Toutefois les membres élus par des assemblées délibérantes continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants. << La durée du mandat des membres nommés par le ministre chargé de la santé et appartenant à des catégories autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 714-2-14 est fixée à trois ans. >> ; 5o L'article R. 716-3-64 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 716-3-64. - Les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 714-2-9, R. 714-2-15 et R. 714-2-24 sont exercées par le ministre chargé de la santé en ce qui concerne le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et l'hôpital national de Saint-Maurice. << Les articles R. 714-2-8, R. 714-2-13 et le 4o du II de l'article R. 714-2-25 ne sont pas applicables à ces établissements. >> Chapitre II Dispositions diverses et transitoires

Art. 4. - I. - Le conseil d'administration des établissements mentionnés aux articles R. 716-3-2, R. 716-3-40, R. 716-3-41, R. 716-3-59 et R. 716-3-60 du code de la santé publique, ainsi que les commissions de surveillance mentionnées à l'article R. 716-3-22 du même code, en fonctions à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'intervention des arrêtés portant composition nominative des nouveaux conseils d'administration et commissions de surveillance en vertu des dispositions des articles 1er à 3 dudit décret. II. - Dans les établissements mentionnés au I ci-dessus, les membres du conseil d'administration désignés par les organisations syndicales représentatives, dont le mandat est en cours lors de la publication du présent décret, sont reconduits de plein droit en la même qualité dans le nouveau conseil jusqu'au prochain renouvellement du comité technique d'établissement. Il en va de même, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, pour les représentants des personnels titulaires au sein de chaque commission de surveillance jusqu'au renouvellement du comité technique local d'établissement. III. - Par dérogations aux dispositions du I de l'article R. 714-2-25 du code de la santé publique, la première désignation des communes, autres que celles de rattachement, ayant vocation à être représentées au sein du conseil d'administration des établissements mentionnés aux articles R. 716-3-40, R. 716-3-41 et R. 716-3-60 est faite en fonction des éléments d'activité de ces établissements au titre des années 1994 et 1995.

Art. 5. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard