Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'environnement, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué à la jeunesse et aux sports, Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code du travail, notamment son article R. 235-4-17 ; Vu le code forestier, notamment son article R. 321-6 ; Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; Vu la loi no 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public ; Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ; Vu le décret no 78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au public ; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ; Vu le décret no 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; Vu le décret no 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et complétant le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme ; Vu le décret no 94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible ; Vu le décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, Décrète :
Art. 1er. - Le 2o de l'article 6 du décret du 8 mars 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Après << le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui >>, sont ajoutés les mots suivants : << Le maire peut aussi, à défaut, être représenté par un conseiller municipal qu'il aura désigné. Ces conditions de représentation du maire sont également applicables dans le cas des autres commissions et des groupes de visite mentionnés dans le présent décret. >> Après << le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui est compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour >>, sont ajoutés les mots suivants : << Le président peut être représenté par un vice-président ou à défaut par un membre du comité ou du conseil de l'établissement public qu'il aura désigné. Ces conditions de représentation du président de l'établissement public de coopération intercommunale sont également applicables dans le cas des autres commissions mentionnées dans le présent décret. >>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur est présidée par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet. Elle peut être présidée également par l'un des membres titulaires prévus au 1 du présent article ou l'adjoint en titre de l'un de ces membres, sous réserve que cet adjoint soit un fonctionnaire de catégorie A, ou un militaire du grade d'officier ou de major. >> Au 1 de l'article 13 précité, après les mots : << le directeur départemental des services d'incendie et de secours >>, sont insérés les mots suivants : << Son suppléant doit être titulaire du brevet de prévention. >>
Art. 3. - L'article 21-1 du même décret est complété ainsi qu'il suit : << un administrateur du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil d'administration de cet établissement >>.
Art. 4. - L'article 24 du même décret est complété ainsi qu'il suit : << ou par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B, désigné par arrêté préfectoral >>.
Art. 5. - A l'article 29-1 du même décret, après les mots : << un agent de la direction départementale de l'équipement >>, sont ajoutés les mots suivants : << ou un agent de la commune considérée >>.
Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 31 du même décret, après les mots : << la commission intercommunale de sécurité est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale >>, sont supprimés les mots : << ou par un maire désigné par lui >>. A l'article 31-1 du même décret, après les mots : << un agent de la direction départementale de l'équipement >>, sont ajoutés les mots suivants : << ou un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré >>.
Art. 7. - Au deuxième alinéa de l'article 33 du même décret, après les mots : << la commission intercommunale l'est par le président de l'établissement public de coopération intercommunale >>, sont supprimés les mots : << ou par un maire désigné par lui >>.
Art. 8. - A l'article 49 du même décret, à la fin du premier alinéa, les mots : << ou de la commission d'arrondissement >> sont supprimés. Dans ce même article 49, après le premier alinéa, est ajouté le nouvel alinéa suivant : << Le préfet peut également créer un groupe de visite de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. >> Le 2 de l'article 49 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Pour la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité : << - un sapeur-pompier membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ; << - le commandant de la compagnie de gendarmerie ou le chef de la circonscription de sécurité publique ou l'un de leurs suppléants ; << - le maire ou son représentant. << En outre, le groupe de visite de la commission d'arrondissement de sécurité comprend un agent de la direction départementale de l'équipement membre de cette commission ou l'un de ses suppléants. << Le groupe de visite de la commission intercommunale de sécurité comprend également un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré, membre de la commission concernée ou l'un de leurs suppléants. Le groupe de visite de la commission communale de sécurité comprend également un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de la commune considérée, membre de la commission concernée ou l'un de leurs suppléants. >> Les deux derniers alinéas de l'article 49 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : << En l'absence de l'un des membres désignés au 1, 2 ci-dessus, le groupe de visite de la sous-commission départementale ou de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale, ne procède pas à la visite. << Sont rapporteurs du groupe de visite : << - pour la sous-commission départementale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ; << - pour la commission d'arrondissement, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants ; << - pour la commission intercommunale ou communale, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants. << Le sapeur-pompier membre du groupe de visite de la sous-commission départementale, commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité, doit être titulaire du brevet de prévention. >>
Art. 9. - A l'article 53 du même décret, après les mots : << commission d'arrondissement >>, sont insérés les mots suivants : << communale ou intercommunale après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité >>.
Art. 10. - A l'article 54 du même décret, les chiffres << 3 et 4 >> sont remplacés par les chiffres << 2 et 3 >>.
Art. 11. - Aux articles 6, 17 et 19 du même décret, les mots : << direction départementale de la jeunesse, des sports et des loisirs >> sont remplacés par : << direction départementale de la jeunesse et des sports >>.
Art. 12. - Aux articles 25, 29 et 31 du même décret, les mots : << circonscription locale de police >> sont remplacés par : << circonscription de sécurité publique >>.
Art. 13. - Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 1997.