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Décret no 97-641 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale


NOR : INTC9700137D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 15 et L. 16 relatifs au tableau de reclassement des fonctionnaires retraités ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995, modifié par le décret no 97-640 du 31 mai 1997, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date des 18 juillet 1995 et 28 novembre 1996 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date des 26 juillet 1995 et 28 janvier 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 12 du décret no 95-656 du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Lors de la titularisation dans le grade de lieutenant de police, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour la détermination du temps à passer dans le premier échelon. >>
Art. 2. - L'article 13 du même décret est ainsi modifié : Au 1o du premier alinéa, les mots : << comptant cinq ans de services effectifs et ayant satisfait aux obligations d'une sélection professionnelle dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté interministériel >> sont remplacés par les mots : << comptant quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade >> et au 2o du même alinéa les mots << seize années de services effectifs >> sont remplacés par les mots << quinze années de services effectifs depuis leur titularisation >>. Le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 3. - Les deux premiers alinéas de l'article 16 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : << Peuvent être inscrits au tableau annuel d'avancement pour l'accès au grade de commandant de police les capitaines de police comptant dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, dont cinq ans au moins en qualité de capitaine de police et ayant atteint au plus le 4e échelon de leur grade. Cette condition d'échelon n'est pas applicable aux capitaines de police promus à l'échelon exceptionnel en application de l'article 36 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 susvisé ou ayant été promus à cet échelon en application de l'article 22 du décret no 68-70 du 20 janvier 1968. >>
Art. 4. - L'article 19 du même décret est ainsi modifié : Dans la colonne de droite du tableau, le mot : << commandant >> est complété par les mots : << de police >>. Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : << Lorsque l'application des tableaux de reclassement figurant aux décrets no 95-578 et no 95-579 du 6 mai 1995 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu à la date de publication de ces décrets, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. >>
Art. 5. - Aux articles 20 et 26 du même décret, les mots : << décret no 68-69 du 29 janvier 1968 >> sont remplacés par les mots : << décret no 68-89 du 29 janvier 1968 >>.
Art. 6. - L'article 22 du même décret est ainsi modifié : Le tableau figurant au premier alinéa est remplacé par le tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8687 a 8688 ...................................................... Au second alinéa, les mots : << de publication >> sont remplacés par les mots : << d'effet >>.
Art. 7. - L'article 23 du même décret est ainsi modifié : La partie ci-après du tableau figurant au premier alinéa : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8687 a 8688 ...................................................... est ainsi disposée : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8687 a 8688 ...................................................... Au second alinéa, les mots : << de publication >> sont remplacés par les mots : << d'effet >>.
Art. 8. - Il est créé, dans le même décret, un article 26 bis ainsi rédigé : << Art. 26 bis. - Au titre de l'année 1996, par dérogation aux dispositions de l'article 15 du présent décret, peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de capitaine de police, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police justifiant, au 1er août de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, d'au moins deux ans de services effectifs au 4e échelon de leur grade et se trouvant à moins de cinq ans de la limite d'âge du corps. >>
Art. 9. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure