Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code des communes ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 93 ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ; Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D ; Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 novembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les animateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois d'animation de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'animateur, d'animateur principal et d'animateur-chef.
Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois coordonnent et mettent en oeuvre des activités d'animation. Ils peuvent encadrer les adjoints et agents d'animation territoriaux. Ils interviennent dans les secteurs périscolaire, de l'animation des quartiers, de la politique de développement social urbain, du développement rural ou dans la mise en place de mesures d'insertion. Ils interviennent également au sein de structures d'accueil ou d'hébergement, ainsi que dans l'organisation d'activités de loisirs. TITRE II MODALITES DE RECRUTEMENT
Art. 3. - Le recrutement en qualité d'animateur territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : 1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 2o En application des dispositions du 2o de l'article 39 de ladite loi.
Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis : 1o A un concours externe sur titres avec épreuve ouvert, pour la moitié au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ; 2o A un concours interne sur épreuves ouvert, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. Les centres de gestion organisent les concours dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins. Les modalités des épreuves des concours sont fixées par décret. Le programme des épreuves du concours interne est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 ci-dessus les membres du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation qui justifient de quinze ans de services effectifs dans un emploi d'une collectivité territoriale dont cinq ans au moins dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.
Art. 6. - Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'animateur, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements, intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats recrutés par la voie du concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. TITRE III NOMINATION, FORMATION ET TITULARISATION
Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés animateurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comporte des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur. Dans un délai de deux ans après la titularisation, les animateurs doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les animateurs pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Art. 8. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés animateurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation est constituée de sessions théoriques. Dans l'année suivant leur titularisation, les animateurs doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Art. 9. - La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.
Art. 10. - Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'animateur. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à l'échelon du grade d'animateur déterminé en application des règles fixées par les articles 11 et 12 et le dernier alinéa de l'article 13 ci-dessous. Lorsque les fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 11, 12 et 13, à l'échelon du grade d'animateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 9 ci-dessus.
Art. 11. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon du grade d'animateur comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade d'animateur sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison des : a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D ; b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu. Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
Art. 13. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'animateur à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au moins au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.
Art. 14. - Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade d'animateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine. Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de leur nomination en qualité d'animateur territorial doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade d'animateur et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 9 ci-dessus.
Art. 15. - Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. TITRE IV AVANCEMENT
Art. 16. - Le grade d'animateur comprend treize échelons. Le grade d'animateur principal comprend huit échelons. Le grade d'animateur-chef comprend sept échelons.
Art. 17. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8806 a 8810 ......................................................
Art. 18. - Peuvent être nommés animateurs principaux les animateurs comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant. Le nombre d'animateurs principaux ne peut être supérieur à 25 % du nombre des animateurs principaux et des animateurs de la collectivité ou de l'établissement. L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'animateur principal des animateurs devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation.
Art. 19. - Peuvent être nommés animateurs-chefs, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite fixée à l'alinéa suivant : 1o Les animateurs principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade ; 2o Les animateurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les animateurs principaux sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Le nombre des animateurs-chefs ne peut être supérieur à 15 % des effectifs du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement.
Art. 20. - Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 21. - Les fonctionnaires de catégorie B peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux s'ils justifient du diplôme mentionné au 1o de l'article 4. Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 22 ci-après.
Art. 22. - Le détachement dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux intervient : 1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, dans le grade d'animateur-chef s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 425 ; 2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade d'animateur principal s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ; 3o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'animateur. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Art. 23. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien cadre d'emplois, corps ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Art. 24. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Art. 25. - Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des animateurs territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines. TITRE VI CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
Art. 26. - Sont intégrés dans le cadre d'emplois des animateurs en qualité de titulaires, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de cette loi, lorsqu'ils possèdent le diplôme mentionné au 1o de l'article 4 du présent décret : 1o Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi spécifique créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à 274 et qui exercent les missions définies à l'article 2 du présent décret ; 2o Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi dont l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à 274 et qui exercent les missions définies à l'article 2 du présent décret.
Art. 27. - Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux qui exerçaient à la date de leur intégration dans ledit cadre d'emplois les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret. Les fonctionnaires concernés doivent être informés par l'autorité territoriale dont ils relèvent de la possibilité qui leur est offerte par le présent article .
Art. 28. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues par le décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions d'animateur définies à l'article 2 ci-dessus.
Art. 29. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 26 et ne possédant pas le diplôme prévu à cet article .
Art. 30. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 26 du présent décret et ont opté pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.
Art. 31. - Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 saisissent la commission administrative paritaire compétente d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale de cette saisine. Dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission administrative paritaire formule une proposition d'intégration. Elle peut, le cas échéant, proposer à l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration que le fonctionnaire soit intégré dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.
Art. 32. - Les intégrations effectuées en application du présent titre sont prononcées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret.
Art. 33. - Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal du grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Art. 34. - Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Art. 35. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Art. 36. - Les règles prévues à l'article 26 ci-dessus pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à cet article . Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Art. 37. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les agents non titulaires qui exercent les fonctions visées à l'article 2 peuvent être recrutés, en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, après un examen professionnel dont l'arrêté d'ouverture doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret et qui est organisé par les centres de gestion. Les agents non titulaires admis à cet examen sont inscrits par le président du centre de gestion qui l'a organisé sur une liste d'aptitude qui est valable un an. Les candidats à l'examen professionnel doivent être en fonctions ou bénéficier, à la date de publication du présent décret, d'un congé en application du décret du 15 février 1988 susvisé et justifier à cette date d'un an de services publics effectifs. Ils doivent en outre être titulaires du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les modalités d'organisation et le programme des épreuves de cet examen professionnel. TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES
Art. 38. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des animateurs territoriaux prévues aux articles 26, 27, 29, 30 et 32 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.
Art. 39. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 1997.