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Décret no 97-693 du 31 mai 1997 relatif aux organismes consultatifs locaux et modifiant les décrets no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires


NOR : FPPA9700080D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, modifié par le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 décembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - L'article 3 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 3. - Chaque commission administrative paritaire est placée auprès du directeur général, directeur, chef de service central ou déconcentré chargé de la gestion du personnel appartenant au corps intéressé. << Lorsqu'un corps de fonctionnaires est administré par des directions différentes du même ministère, un arrêté du ministre intéressé indique le directeur général, le directeur ou le chef de service auprès duquel la commission administrative est placée. << Lorsqu'un corps de fonctionnaires dépend de plusieurs ministres, cette indication est donnée par un arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés. >>
Art. 2. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 4. - Lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres peuvent être créées auprès des chefs de service déconcentré pour connaître d'actes pour lesquels les pouvoirs de gestion sont retenus par le ministre. Toutefois, les arrêtés constitutifs, mentionnés à l'article 2 du présent décret, ne peuvent leur attribuer une compétence propre à l'égard des actes pris pour l'application des articles 26 (2o), 57 et 58 (1o et 2o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. << Lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales préparatoires peuvent être instituées par arrêté. >>
Art. 3. - A l'article 12, troisième alinéa, du même décret, les mots : << conformément à l'article 4 du présent décret >> sont remplacés par les mots : << conformément aux articles 3 et 4 du présent décret >> et les mots : << circonscriptions territoriales >> sont remplacés par les mots : << services déconcentrés >>.
Art. 4. - L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 26. - Les commissions administratives paritaires locales préparatoires préparent les travaux des commissions mentionnées à l'article 2 du présent décret, dans les matières définies par les arrêtés constitutifs. >>
Art. 5. - I. - Aux articles 10, cinquième alinéa, et 11, deuxième alinéa, du même décret, les mots : << chef de la circonscription territoriale >> sont remplacés par les mots : << chef du service déconcentré >>. II. - A l'article 14, troisième alinéa, du même décret, les mots : << la circonscription territoriale considérée >> sont remplacés par les mots : << le service déconcentré considéré >>.
Art. 6. - L'article 4 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 4. - Des comités techniques paritaires régionaux ou départementaux sont créés, dans la même forme, auprès des chefs de service déconcentré lorsque les effectifs du service sont égaux ou supérieurs à 50 agents. En deçà de ce seuil, des comités techniques paritaires régionaux ou départementaux peuvent être créés lorsque l'organisation du service le justifie. >>
Art. 7. - Il est inséré dans le même décret un article 4 bis ainsi rédigé : << Art. 4 bis. - Des comités techniques paritaires spéciaux peuvent être créés dans les services ou les groupes de service dont la nature ou l'importance le justifie. >>
Art. 8. - I. - Aux articles 7, deuxième alinéa, et 13 du même décret, les mots : << chef de la circonscription territoriale >> sont remplacés par les mots : << chef du service déconcentré >>. II. - A l'article 9, deuxième alinéa, du même décret, les mots : << la circonscription territoriale considérée >> sont remplacés par les mots : << le service déconcentré considéré >>. III. - A l'article 11, premier alinéa, du même décret, les mots : << d'une circonscription territoriale >> et << de la circonscription territoriale >> sont respectivement remplacés par les mots : << d'un service déconcentré >> et << du service déconcentré >>. IV. - A l'article 13 du même décret, le mot : << extérieurs >> est remplacé par le mot : << déconcentrés >>.
Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure