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Décret no 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises


NOR : EQUT9700880D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le règlement (CEE) no 3820/85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, notamment son article 5 ; Vu le code du travail, notamment son article L. 611-4 ; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ; Vu l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, notamment son article 1er ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire

Art. 1er. - Avant d'embaucher un salarié pour la conduite d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge ou d'affecter un salarié à la conduite d'un tel véhicule, tout chef d'une entreprise de transport routier public de marchandises doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès une formation initiale minimale obligatoire d'une durée de quatre semaines. Avant de mettre à la disposition d'une entreprise de transport routier public de marchandises un salarié appelé à conduire un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, le chef d'une entreprise de travail temporaire doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès la même formation initiale minimale obligatoire. La formation initiale minimale obligatoire doit permettre aux conducteurs de connaître les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, et de les familiariser avec le fonctionnement de l'entreprise et des rapports avec la clientèle. Lorsque la période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée à due concurrence.

Art. 2. - Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er : 1o Les titulaires de l'un des diplômes ou titres reconnus pour l'application du 1 de l'article 5 du règlement (CEE) no 3820/85 du conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ; 2o Les salariés de vingt et un ans révolus embauchés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat d'insertion en alternance conclu avec une entreprise de transport routier public de marchandises, dès lors qu'ils ont suivi avec succès, dans le cadre desdits contrats, les actions de formation prévues à l'article 1er ; 3o Les titulaires de l'attestation de présence au 1er juillet 1995 valant attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les entreprises ; 4o Les titulaires de l'attestation d'exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les entreprises ; 5o Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les organismes conventionnés et les établissements agréés par le ministre chargé des transports depuis le 20 janvier 1995 ; 6o Les titulaires de diplômes, titres ou attestations de formation admis en équivalence de la formation initiale minimale obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports. Chapitre II Dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité

Art. 3. - Le chef d'une entreprise de transport routier public de marchandises doit prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d'un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes de bénéficier, au cours de toute période consécutive de cinq ans de sa vie professionnelle, d'un stage de formation continue obligatoire de sécurité d'une durée de trois jours. Ces dispositions sont également applicables au chef d'une entreprise de travail temporaire qui met à la disposition d'une entreprise de transport routier public de marchandises un salarié appelé à conduire un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. L'attestation délivrée à la fin du stage est valable cinq ans. La formation est centrée sur la sécurité et la réglementation.

Art. 4. - Le stage est en principe de trois jours consécutifs. Toutefois, pour tenir compte des contraintes de l'entreprise, il peut être scindé, d'une part, en une journée consacrée au perfectionnement aux techniques de la conduite, d'autre part, en deux autres journées obligatoires consécutives. Dans tous les cas, les trois jours du stage de formation continue obligatoire de sécurité doivent être dispensés au cours d'une période maximale de trente jours et pendant la durée habituelle du travail.

Art. 5. - Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 : 1o Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée par les organismes conventionnés et les établissements agréés par le ministre chargé des transports depuis le 20 janvier 1995 ; 2o Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés aux 1o, 2o, 5o et 6o de l'article 2, datant de moins de cinq ans. Chapitre III Dispositions communes

Art. 6. - Le programme et les modalités de mise en oeuvre des formations prévues aux articles 1er et 3 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 7. - Les formations prévues aux articles 1er et 3 sont dispensées exclusivement dans le cadre d'établissements agréés par le ministre chargé des transports, sur la base d'un cahier des charges établi par arrêté dudit ministre et définissant les conditions de cet agrément. Ces formations ne peuvent être assurées par des moniteurs d'entreprises que sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges.

Art. 8. - Les préfets de région et, le cas échéant, toute personne spécialement habilitée par le ministre chargé des transports sont chargés d'assurer le contrôle des établissements agréés, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément et le bon déroulement des formations. En cas de déficience d'un établissement agréé en termes de moyens ou de mise en oeuvre des formations considérées, en cas d'agissements répréhensibles ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le ministre chargé des transports, après avis du préfet de région.

Art. 9. - Lorsqu'une des formations prévues aux articles 1er et 3 a été suivie avec succès, il est délivré au conducteur une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 10. - L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les inspecteurs du travail des transports et les contrôleurs du travail des transports, de la régularité de la situation des salariés concernés à l'égard de l'obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité.

Art. 11. - Tout conducteur doit être en mesure de justifier, dans l'exercice de ses fonctions, de la régularité de sa situation au regard de l'obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité par la présentation des documents correspondants, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires habilités à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers. Il appartient à l'employeur de remettre au conducteur, à cette fin, les documents nécessaires.

Art. 12. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect de l'obligation de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité prévue par les articles 1er et 3. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de conducteurs irrégulièrement employés.

Art. 13. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les documents justifiant de la régularité de sa situation au regard de l'obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité prévue aux articles 1er et 3. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le conducteur, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des documents mentionnés à l'alinéa précédent, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai. Les infractions instituées aux alinéas précédents ne sont pas constituées si le défaut de présentation résulte d'une carence de l'employeur. Chapitre IV Dispositions transitoires

Art. 14. - A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire sont applicables : 1o A compter de la date de publication du présent décret, aux conducteurs d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, nés après le 1er juillet 1971. Toutefois, ceux de ces conducteurs qui ont été embauchés entre le 1er juillet 1995 et la date de publication du présent décret doivent avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication du présent décret ; 2o A compter du 1er juillet 1998, aux conducteurs d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, nés après le 1er juillet 1964 ; 3o A compter du 1er juillet 2000, à tout conducteur d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, quel que soit son âge. L'employeur remet au conducteur qui n'est pas soumis à l'obligation de formation initiale minimale en application de l'alinéa précédent un document attestant cette situation et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 15. - A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité sont applicables dans les conditions suivantes : 1o Les salariés ayant exercé pour la première fois entre le 1er juillet 1992 et le 30 juin 1995 le métier de conducteur d'un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, et qui ne sont pas titulaires des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1o, 2o, 5o et 6o de l'article 2, doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication du présent décret ; 2o Tout conducteur d'un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, né après le 31 décembre 1958, doit avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 décembre 1998, sauf s'il est titulaire de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1o, 2o, 5o et 6o de l'article 2, datant de moins de cinq ans ; 3o A compter du 1er juillet 2000, tout conducteur sera soumis à l'ensemble des dispositions du chapitre II.

Art. 16. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac