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Décret no 97-607 du 31 mai 1997 relatif aux règles de protection contre le bruit et à l'aide aux riverains des aérodromes


NOR : EQUA9700921D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 147-4, R. 147-2 et R. 147-3 ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 16 et 19 ; Vu le décret no 94-236 du 18 mars 1994 relatif aux modalités d'établissement des plans de gêne sonore institués par l'article 19-1 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 susvisée ; Vu le décret no 94-503 du 20 juin 1994 relatif aux opérations d'aide aux riverains des aérodromes sur lesquels est perçue la taxe instituée à l'article 16 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 susvisée ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - I. - Le troisième tiret du premier alinéa de l'article 1er du décret du 18 mars 1994 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit : << - une zone III limitée par les indices psophiques 89 et 78. >> II. - Le dernier alinéa du même article est abrogé.
Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 18 mars 1994 susvisé, le membre de phrase : << ou par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome, >> est supprimé.
Art. 3. - L'article 3 du décret du 20 juin 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 3. - Les opérations d'insonorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 n'ouvrent droit à l'aide que si elles concernent des locaux ou établissements existants ou autorisés, situés en tout ou partie dans les zones I, II ou III des plans de gêne sonore à la date de leur publication. Sont toutefois exclus de ce dispositif d'aide les locaux qui, à la date de la délivrance de l'autorisation de construire ou, le cas échéant, de la dernière mutation à titre onéreux, étaient compris dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit en vigueur à cette date. >>
Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article R. 147-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : << La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la courbe isopsophique 89 et la courbe isopsophique correspondant à une valeur de l'indice psophique choisie entre 84 et 72. >>
Art. 5. - L'article R. 147-3 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 147-3. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 147-4, la modulation de l'indice psophique déterminant la limite extérieure de la zone C se fera à l'intérieur d'une plage allant de la valeur 72 à la valeur 69. >>
Art. 6. - Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus peuvent être modifiées par décret.
Art. 7. - Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage