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Décret no 97-652 du 29 mai 1997 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
NOR : ECOP9700275D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 65-270 du 5 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ; Vu le décret no 68-619 du 29 juin 1968 modifié fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; Vu le décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; Vu le décret no 95-872 du 2 août 1995 relatif au corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; Vu le décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES FONCTIONNAIRES DE DIRECTION ET D'ENCADREMENT DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
Art. 1er. - En vue du recrutement par voie de concours des inspecteurs principaux de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours visé à l'article 6 du décret no 95-873 du 2 août 1995 susvisé ne peut excéder le quart du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PERSONNELS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES DU SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES ET DU CONTROLE DE LA QUALITE
Art. 2. - En vue du recrutement par voie de concours des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours unique visé à l'article 5 du décret no 65-270 du 5 avril 1965 susvisé ne peut excéder le double du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES INSPECTEURS DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
Art. 3. - En vue du recrutement par voie de concours des inspecteurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission ne peut excéder le double du nombre des emplois offerts au titre du concours correspondant.
Art. 4. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture du concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 3 du décret no 95-872 du 2 août 1995 susvisé. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES CONTROLEURS DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
Art. 5. - En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externe, interne et spécial visés aux alinéas 1o, 2o et 3o de l'article 6 du décret du 10 avril 1995 susvisé, ne peut excéder 120 % du nombre des emplois offerts au titre du concours concerné.
Art. 6. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par les articles 6 (3o) et 8 du décret du 10 avril 1995 susvisé. TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES ADJOINTS DE CONTROLE DES SERVICES DECONCENTRES DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
Art. 7. - En vue du recrutement par voie de concours des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire établie pour le concours externe ne peut excéder le double du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder le nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Art. 8. - Lorsque les listes complémentaires sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée à l'article 4 du décret no 68-619 du 29 juin 1968 susvisé.
Art. 9. - Le décret no 86-57 du 7 janvier 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est abrogé.
Art. 10. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mai 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland