Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 69-795 du 7 août 1969, modifié par les décrets no 74-437 du 13 mai 1974, no 88-863 du 29 juillet 1988 et no 93-759 du 25 mars 1993, fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale ; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; Vu le décret no 96-722 du 12 août 1996 relatif aux fonctionnaires techniques régis par le décret no 69-795 du 7 août 1969 modifié affectés à la société nationale Imprimerie nationale ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 décembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions permanentes
Art. 1er. - Les articles 1er à 5 du décret du 7 août 1969 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - Les fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale sont répartis dans les corps suivants : << 1o Corps des personnels de maîtrise, comprenant les grades de prote et de prote principal ; << 2o Corps des personnels de la correction, comprenant les grades de correcteur et de correcteur principal ; << 3o Corps des adjoints techniques, comprenant une classe normale et une classe exceptionnelle. << Art. 2. - Le grade de prote principal comprend six échelons. << Le grade de prote comprend onze échelons. << Le grade de correcteur principal comprend quatre échelons ; le nombre des agents bénéficiaires de ce grade ne peut excéder 10 % de l'effectif total des personnels de la correction. << Le grade de correcteur comprend dix échelons. << Le grade d'adjoint technique comprend une classe exceptionnelle et une classe normale comportant respectivement six et onze échelons ; le nombre des adjoints techniques bénéficiaires de la classe exceptionnelle ne peut excéder 20 % de l'effectif global des deux classes. << Art. 3. - Les protes principaux assurent l'encadrement et la coordination des services de l'Imprimerie nationale. Ils peuvent également être chargés de responsabilités particulières au sein des différents services ou établissements de l'Imprimerie nationale. << Les protes contrôlent et dirigent les sections, ateliers ou services de l'Imprimerie nationale placés sous leur responsabilité. Ils peuvent également être chargés de missions particulières au sein des différents services ou établissements de l'Imprimerie nationale. << Les correcteurs principaux et les correcteurs organisent et effectuent les travaux de correction et concourent au contrôle de la qualité aux différents stades de la production. Ils peuvent également, dans d'autres domaines d'activités que celui de la correction, exercer des fonctions d'encadrement ou être chargés de travaux spécialisés au sein des différents services ou établissements de l'Imprimerie nationale. << Les adjoints techniques sont chargés de fonctions de gestion concourant au fonctionnement de l'Imprimerie nationale et qui requièrent la connaissance des procédés de fabrication mis en oeuvre dans cette entreprise. Ils peuvent être chargés de travaux spécialisés au sein des différents services ou établissements de l'Imprimerie nationale. << Art. 4. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret sont nommés par le président du conseil d'administration de la société nationale Imprimerie nationale. << Art. 5. - I. - Les protes sont recrutés : << A. - Par la voie de deux concours distincts ouverts respectivement : << 1. Pour les deux tiers des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur ou de l'un des diplômes, brevets ou titres au moins équivalents figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou d'un diplôme de niveau équivalent délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne dont l'assimilation pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-741 du 30 août 1994 susvisé ; << 2. Pour le tiers des emplois mis aux concours, aux personnels de la correction, aux adjoints techniques et aux ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi no 93-1419 du 31 décembre 1993 comptant, au 1er janvier de l'année du concours, cinq ans au moins de services effectifs à l'Imprimerie nationale. << La limite d'âge supérieure prévue au 1 de l'alinéa précédent s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge au titre des services militaires, du service national et des charges de famille. Les candidats qui atteignent la limite d'âge durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. << Les emplois offerts à l'un des concours prévus au présent article et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours ; << B. - Au choix, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du A ci-dessus, parmi les personnels de la correction et les adjoints techniques de l'Imprimerie nationale inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter à la même date au moins neuf ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces emplois. << II. - Les correcteurs sont recrutés : << A. - Par la voie de deux concours distincts ouverts respectivement : << 1. Pour les deux tiers des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat, d'un diplôme ou titre au moins équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret no 94-741 du 30 août 1994 susvisé ; << 2. Pour le tiers des emplois mis aux concours, aux ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi no 93-1419 du 31 décembre 1993 ainsi qu'aux fonctionnaires de catégories B et C du ministère chargé de l'économie, des finances et du budget. Les candidats doivent compter, au 1er janvier de l'année du concours, cinq ans au moins de services publics à l'Imprimerie nationale ou au ministère chargé de l'économie, des finances et du budget. << La limite d'âge supérieure prévue au 1 de l'alinéa précédent s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge au titre des services militaires, du service national et des charges de famille. Les candidats qui atteignent la limite d'âge durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. << Les emplois offerts à l'un des concours prévus au présent article et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours ; << B. - Au choix, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du A ci-dessus, parmi les adjoints techniques de l'Imprimerie nationale et les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et du budget inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter à la même date au moins neuf ans de services effectifs à l'Imprimerie nationale ou au ministère chargé de l'économie, des finances et du budget. << III. - Les adjoints techniques sont recrutés par la voie d'un concours ouvert aux ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi no 93-1419 du 31 décembre 1993 ainsi qu'aux agents du ministère de l'économie et des finances comptant au minimum trois années de fonctions dans les services de l'Imprimerie nationale ou du ministère chargé de l'économie, des finances et du budget et âgés de vingt et un ans au moins à la date fixée pour l'ouverture du concours. >>
Art. 2. - A l'article 7 du même décret, les mots : << les sous-protes >> sont remplacés par les mots : << les protes >>.
Art. 3. - Au dernier alinéa de l'article 9 du même décret, les mots : << personnel ouvrier >> sont remplacés par les mots : << personnel ouvrier mentionné à l'article 4 de la loi no 93-1419 du 31 décembre 1993 >>.
Art. 4. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10. - Peuvent être promus au grade de prote principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les protes appartenant au moins au 8e échelon de leur grade. >>
Art. 5. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 11. - Peuvent être promus au grade de correcteur principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les correcteurs comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade. >>
Art. 6. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 12. - Peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques appartenant au 6e échelon de la classe normale depuis au moins deux ans et comptant au moins huit ans de services effectifs dans leur grade. >>
Art. 7. - Le tableau figurant à l'article 14 du même décret est remplacé par le tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8704 a 8707 ...................................................... Chapitre II Dispositions transitoires
Art. 8. - Les titulaires des grades de prote principal, de prote et de sous-prote, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8704 a 8707 ...................................................... Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.
Art. 9. - Les titulaires des grades de chef du service des installations et de chef mécanicien, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8704 a 8707 ...................................................... Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.
Art. 10. - Les titulaires des grades de correcteur principal, de correcteur et de correcteur adjoint, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8704 a 8707 ...................................................... Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.
Art. 11. - Les titulaires du grade d'adjoint technique, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8704 a 8707 ...................................................... Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.
Art. 12. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8704 a 8707 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er août 1996.
Art. 13. - Au sein des commissions administratives paritaires, jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret : a) Les représentants des grades de sous-prote, de prote, de chef du service des installations et de chef mécanicien exercent les compétences des représentants du nouveau grade de prote ; b) Les représentants du grade de prote principal exercent les compétences des représentants du nouveau grade de prote principal ; c) Les représentants des grades de correcteur adjoint et de correcteur exercent les compétences des représentants du nouveau grade de correcteur ; d) Les représentants du grade de correcteur principal exercent les compétences des représentants du nouveau grade de correcteur principal ; e) Les représentants du grade d'adjoint technique exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'adjoint technique.
Art. 14. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1996.
Fait à Paris, le 31 mai 1997.