Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment son article 446 A et l'annexe III à ce code ; Vu l'article 110 de la loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, Décrète :
Art. 1er. - Dans l'annexe III, livre Ier, première partie, titre III, chapitre Ier, section III, sont insérés les articles 178 octies A, 178 octies B et 178 octies C ainsi rédigés : << Art. 178 octies A. - Les viticulteurs, les caves coopératives et les distillateurs de profession mentionnés à l'article 332 du code général des impôts ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'article 446 A dudit code que sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. << Pour obtenir cette autorisation, les personnes citées au premier alinéa doivent en déposer la demande auprès du bureau des douanes et droits indirects dont elles dépendent. << La demande d'autorisation comprend les informations suivantes : << 1. Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du demandeur ; << 2. Son objet, c'est-à-dire la mention : "Bénéfice des dispositions du 1 ou du 2 de l'article 446 A dudit code" ; << 3. Les date et signature du demandeur ; << 4. L'adresse du ou des lieux d'enlèvement des vins ou des alcools. << Pour les personnes sollicitant le bénéfice des mesures prévues au 2 de l'article 446 A du code général des impôts, la demande d'autorisation comprend, en plus des informations exigées ci-dessus, les renseignements ou documents suivants : << 1. Le justificatif de la qualité d'assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée délivré par l'administration fiscale ; << 2. La fourniture d'une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus ; << 3. Les nature, type, forme et contenu du document tenant lieu de congé ; << 4. Le modèle de la déclaration récapitulative des sorties de chais. << Le directeur régional des douanes et droits indirects délivre l'autorisation mentionnée, selon le cas, aux 1 ou 2 de l'article 446 A du code général des impôts aux viticulteurs, caves coopératives et distillateurs de profession cités à l'article 332 dudit code qui sont de bonne moralité fiscale et qui respectent la réglementation communautaire relative notamment aux prestations viniques et aux distillations obligatoires ainsi que la réglementation nationale concernant plus particulièrement les appellations d'origine. Il est délivré une autorisation par viticulteur, cave coopérative et distillateur de profession. << L'autorisation est valable cinq ans au plus à compter de la date de sa délivrance. Le délai de validité de l'autorisation est fixé par le directeur régional des douanes et droits indirects. << Le directeur régional des douanes et droits indirects peut annuler toute autorisation délivrée par ses soins lorsque son titulaire commet une infraction au code général des impôts, à la réglementation des contributions indirectes et aux réglementations assimilées ou ne respecte pas les réglementations communautaire et nationale citées au cinquième alinéa. << Art. 178 octies B. - Le congé qui est délivré à chaque acheteur, conformément au troisième alinéa du 1 de l'article 446 A du code général des impôts, doit être validé selon les modalités fixées à l'article 244 bis. Il comprend, en plus des informations visées aux 1o à 3o du 1 de l'article 446 A du code général des impôts, les références de l'autorisation délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects sous la forme "Aut. DR ...................................................... ...................................................... << Art. 178 octies C. - Pour l'application des dispositions du 2 de l'article 446 A du code général des impôts : << 1. La caution solidaire garantissant le paiement des droits dus doit être présentée et agréée par l'administration ; << 2. Par document tenant lieu de congé, il faut entendre tout document commercial tel que facture ou ticket de caisse. Ledit document doit comporter toutes les informations visées aux 1o à 3o du 1 de l'article 446 A du code général des impôts ainsi que les références de l'autorisation délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects sous la même forme que celle prévue pour les congés visés à l'article 178 octies B ; << 3. L'autorisation délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects vaut également agrément du document tenant lieu de congé et de la déclaration récapitulative des sorties de chais présentés dans la demande d'autorisation ; << 4. La fourniture et l'impression des documents tenant lieu de congé et de la déclaration récapitulative des sorties de chais incombent au titulaire de l'autorisation cité au premier alinéa de l'article 178 octies A ; << 5. Les documents tenant lieu de congé comprennent un original et un duplicata ; << 6. Le document remplaçant le congé, pour tenir lieu de congé et donc de titre de mouvement, doit être muni, par les soins de son utilisateur, d'une vignette comportant une marque fiscale ou d'une empreinte fiscale imprimée par une machine à timbrer selon les modalités, conditions et sanctions fixées, pour les factures-congés, aux articles 54 C, 54 E et aux premier et deuxième alinéas de l'article 54 J de l'annexe IV au code général des impôts. Pour l'application de ces articles aux documents tenant lieu de congé, il est précisé que l'indication de l'heure d'enlèvement des vins ou alcools sur ces documents n'est pas exigée ; << 7. Par dérogation au 6 et dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, il n'est pas exigé de vignette comportant une marque fiscale ou d'empreinte fiscale imprimée par une machine à timbrer sur le document tenant lieu de congé lorsque celui-ci prend la forme d'un ticket de caisse. Les caractéristiques et les modalités de fonctionnement des machines émettant les tickets de caisse sont également déterminées par ledit arrêté ; << 8. Les duplicata de documents se substituant aux congés tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues au 1 de l'article 446 A du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes ou des empreintes de machines à timbrer, conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102-B du livre des procédures fiscales. Ils sont joints à la déclaration récapitulative des sorties de chais visée au 10 et restitués après vérification ; << 9. Les documents tenant lieu de congé inutilisés mais pourvus de vignettes ou d'empreintes doivent être déposés au bureau des douanes et droits indirects avec leur duplicata avant la date d'enlèvement indiquée sur le document ; << 10. Les documents tenant lieu de congé doivent, avant l'enlèvement des boissons, être analysés séparément sur la déclaration récapitulative des sorties de chais. Il y a une déclaration à servir pour les vins et une autre pour les alcools. Ladite déclaration est éditée en deux exemplaires formant chemise et remplie par le titulaire de l'autorisation cité au premier alinéa de l'article 178 octies A. Son format est de 42 cm sur 29,7 cm. Cette déclaration est conforme au modèle prescrit par arrêté du ministre chargé du budget. << Elle est déposée auprès du bureau des douanes et droits indirects territorialement compétent le premier jour de chaque mois. Elle reprend l'ensemble des opérations taxables du mois écoulé. Les droits dus sont liquidés et perçus lors du dépôt de cette déclaration. Le premier exemplaire de la déclaration est conservé par le bureau des douanes et droits indirects compétent et son deuxième exemplaire est remis au déclarant après avoir été visé par ledit bureau. >>
Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 1997.