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Décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement
NOR : DEFP9701310D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de l'aviation civile ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 3 (5o) ; Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 20 décembre 1994, Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent au personnel navigant professionnel contractuel en fonctions dans les services de la délégation générale pour l'armement.
Art. 2. - Le personnel navigant professionnel contractuel assure les fonctions de conduite d'aéronefs et d'essais en vol. Il est classé en deux niveaux comportant les spécialités suivantes : Niveau I : Pilotes d'essais d'avions ; Pilotes d'essais d'hélicoptères ; Pilotes d'essais d'avions légers ; Pilotes de réception d'hélicoptères ; Pilotes de réception d'avions ; Pilotes professionnels ; Ingénieurs navigants d'essais ; Cadres navigants d'essais. Niveau II : Pilotes moniteurs sur avions légers ; Expérimentateurs navigants d'essais ; Mécaniciens navigants ; Mécaniciens navigants d'essais ; Mécaniciens navigants de réception ; Photographes navigants professionnels.
Art. 3. - Nul ne peut être engagé en qualité de personnel navigant professionnel contractuel s'il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 421-3, L. 421-4, L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'aviation civile. Les conditions de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière de ces agents sont déterminées par un arrêté pris conjointement par le ministre de la défense, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget.
Art. 4. - L'engagement, qui donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat écrit, rédigé conformément à l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile, est prononcé par décision du ministre de la défense.
Art. 5. - L'engagement est prononcé pour une durée indéterminée ou déterminée. Lorsqu'il est à durée déterminée, le contrat prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si, à cette date, le contrat est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse contenue dans le contrat.
Art. 6. - L'engagement est précédé par une période probatoire d'une durée de six mois, non renouvelable. Au cours de cette période probatoire, l'engagement peut être résilié sans indemnité ni préavis par chacune des deux parties.
Art. 7. - Le personnel navigant professionnel contractuel a droit à une rémunération comportant les éléments suivants : - un traitement fixe mensuel déterminé dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret ; - une prime de vol composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable en fonction de l'expérience professionnelle en qualité de navigant et des résultats des agents. Les modalités de calcul de cette prime sont fixées par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; - en outre, les agents classés dans les spécialités du niveau II prévu à l'article 2 du présent décret perçoivent, en sus des deux éléments énoncés ci-dessus, une prime d'ancienneté dont les modalités de calcul sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret.
Art. 8. - Les dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, sont rendues applicables au personnel navigant professionnel contractuel, à l'exception des dispositions contraires inscrites dans le présent décret.
Art. 9. - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées au personnel navigant professionnel contractuel sont les suivantes : 1. L'avertissement ; 2. Le blâme ; 3. L'exclusion temporaire des fonctions de navigant d'une durée maximale d'un mois ; 4. Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. L'exclusion temporaire des fonctions de navigant est privative de toutes les indemnités et primes liées à ces fonctions.
Art. 10. - Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme et qui ne sont pas consécutives à une faute professionnelle spécifique à la fonction de navigant sont prononcées par le ministre de la défense après avis de la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la délégation générale pour l'armement, instituée par l'arrêté du 16 mars 1990 relatif à la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la délégation générale pour l'armement.
Art. 11. - Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme et qui sont consécutives à une faute professionnelle spécifique à la fonction de navigant sont prononcées par le ministre de la défense, après avis d'un conseil d'enquête paritaire dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Art. 12. - Dans le cas de retrait de licence pour faute professionnelle effectué sur proposition du conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile, les mesures suivantes sont appliquées au personnel navigant professionnel contractuel qui ne fait pas par ailleurs l'objet d'une mesure de licenciement : - la mise en congé sans traitement pendant la durée du retrait temporaire, si celui-ci est inférieur à trois mois ; - le licenciement sans indemnité si le retrait de licence est définitif ou supérieur à trois mois.
Art. 13. - En cas de faute professionnelle grave, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions fixées par l'article R. 425-19 du code de l'aviation civile.
Art. 14. - En cas d'incapacité temporaire ou permanente de travail, le personnel navigant professionnel contractuel bénéficie des dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-7 et R. 424-1 à R. 424-7 du code de l'aviation civile.
Art. 15. - Le personnel navigant professionnel contractuel est affilié au régime de retraite prévu à l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile.
Art. 16. - Les dispositions du présent décret sont applicables au personnel navigant professionnel contractuel en fonction au ministère de la défense à la date d'effet du présent décret. A titre transitoire, le personnel navigant professionnel contractuel classé dans les spécialités de niveau II en fonction au ministère de la défense à la date d'effet du présent décret peut conserver, à titre personnel, les coefficients atteints à cette date dans le cas où ils seraient plus favorables.
Art. 17. - Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mai 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure