Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 767-2 et D. 767-1 à D. 767-27 ; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 ; Vu l'avis du comité technique paritaire du fonds d'action sociale en date du 15 mai 1997, Décrète :
Art. 1er. - L'article D. 767-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : << L'établissement peut également conclure des accords-cadres définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, au plan national et régional, après délibération du conseil d'administration ou de la commission permanente visée à l'article D. 767-15. >>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article D. 767-8 du code de la sécurité sociale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles. Il détermine les domaines d'intervention de l'établissement par une délibération approuvée par arrêté des ministres de tutelle. Il établit un programme annuel et arrête le budget correspondant. Ce budget répartit les crédits par domaines d'intervention et, dans ce cadre, fixe les enveloppes nationales et régionales. Pour chaque région, 5 % du montant du budget n'est pas affecté à un domaine par le conseil d'administration. >> Au deuxième alinéa de l'article D. 767-8, les mots : << ou dans les régions où ne sont pas instituées de commissions régionales prévues à l'article D. 767-15 >> sont abrogés.
Art. 3. - Au premier alinéa de l'article D. 767-13, les mots : << aux articles D. 767-3 et D. 767-7 >> sont remplacés par les mots : << à l'article D. 767-7 >>. La fin du premier alinéa du même article D. 767-13 est ainsi complétée : << Le président peut également déléguer sa signature, pour l'exercice de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées à l'article D. 767-7, à d'autres collaborateurs dans des conditions qu'il arrête et la délègue aux délégués régionaux auxquels la qualité d'ordonnateur secondaire a été reconnue, pour la signature des conventions et accords visés aux articles D. 767-2 et D. 767-3. >>
Art. 4. - La deuxième phrase de l'article D. 767-14 du code de la sécurité sociale est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes : << Le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 est applicable aux agents du fonds d'action sociale. Sous réserve de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de l'établissement, le président peut fixer les règles relatives à la gestion du personnel, notamment celles concernant les conditions de nomination et de rémunération, par un règlement soumis à l'approbation du ministre chargé des immigrés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. >>
Art. 5. - Les dispositions de l'article D. 767-15 du code de la sécurité sociale sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. D. 767-15. - Une commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est créée dans chaque région. << Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, qui est constituée : << 1o Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ; << 2o Pour l'autre moitié : << a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ; << b) De représentants désignés par des organisations syndicales et par des organisations d'employeurs ; << c) D'un ou plusieurs représentants de caisses d'allocations familiales de la région ; << d) De personnalités reconnues pour leur compétence ou leurs connaissances dans le domaine de l'intégration. << Une commission permanente comprenant au moins huit membres et au plus seize membres est créée par arrêté du préfet de région au sein de la commission régionale. Elle se compose, pour moitié, de représentants de l'Etat, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région. Pour l'autre moitié, elle est composée, dans les conditions fixées à l'article D. 767-21, de membres de la commission régionale ne représentant pas l'Etat et ses établissements, en assurant la présence d'au moins un représentant parmi ceux mentionnés au 2o a, b et d du deuxième alinéa du présent article . << Les membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et de la commission permanente peuvent être de nationalité étrangère. << Le préfet de région ou son représentant préside la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et la commission permanente avec voix prépondérante en cas de partage. >>
Art. 6. - A l'article D. 767-16 du code de la sécurité sociale, les mots : << et de la commission permanente >> sont ajoutés après les mots : << commission régionale >>. La deuxième phrase du même article est ainsi modifiée : << Il peut demander que la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées ou la commission permanente entende toute personne, service ou organisme, en fonction de l'ordre du jour. >>
Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article D. 767-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : << Les membres désignés par application des 2o, b, c, d du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les membres désignés par application du 1o et du 2o a du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 peuvent se faire représenter. >>
Art. 8. - L'article D. 767-19 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. D. 767-19. - La commission régionale adopte chaque année les orientations régionales de l'établissement conformément aux orientations pluriannuelles définies par le conseil d'administration. << Dans le cadre du budget régional voté par le conseil d'administration, la commission régionale affecte les crédits à l'intérieur de chaque domaine ; sans préjudice des dispositions de l'article D. 767-8, elle délibère pour des montants ne pouvant dépasser au total 5 % du budget sur les réaffectations de crédit d'un domaine à l'autre et sur l'utilisation des crédits non affectés, mentionnés à l'article D. 767-8, conformément à des règles arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement, qui auront été approuvées par arrêté des ministres de tutelle. << La commission permanente, sur le rapport du délégué régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, répartit les crédits entre les organismes et associations pour réaliser les actions projetées dans la région et décide si ces crédits sont attribués sous forme de subvention, d'avance, ou de prêt, qui font l'objet de la convention mentionnée à l'article D. 767-2. Le procès-verbal de ses délibérations est adressé aux membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées. La commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est convoquée, dans un délai de un mois à compter de la demande formulée par un tiers au moins de ses membres, dans les quinze jours suivant la réception du procès-verbal, pour délibérer à nouveau sur une ou plusieurs affaires, objets de la demande. << Cette convocation de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est de droit et suspend l'exécution de la délibération de la commission permanente portant sur l'affaire ou les affaires concernées. La délibération de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées se substitue à celle de la commission permanente. >>
Art. 9. - A la fin de la première phrase de l'article D. 767-21 du code de la sécurité sociale, il est ajouté : << ainsi que les conditions dans lesquelles sont désignés les membres de la commission permanente choisis parmi les membres de la commission régionale autres que ceux désignés par application du 1o de l'article D. 767-15. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigueur, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement. >>
Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article D. 767-22 du code de la sécurité sociale est ainsi complété : << Tout projet de subvention, d'avance, ou de prêt devant faire l'objet d'une décision de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, de sa commission permanente ou du délégué régional est soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé ; l'avis doit être émis dans un délai de deux mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente. >> Au troisième alinéa de l'article D. 767-22 du code de la sécurité sociale, les mots : << Dans les régions dotées d'une commission régionale et >> sont supprimés. Il est ajouté un quatrième alinéa à l'article D.767-22 du code de la sécurité sociale, ainsi libellé : << Le délégué régional de l'établissement peut, sur proposition du président, se voir conférer la qualité d'ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget régional de l'établissement, par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget. >>
Art. 11. - Dans la première phrase de l'article D. 767-23 du code de la sécurité sociale, le mot << huit >> est remplacé par le mot << quinze >>. Dans cette même phrase de l'article D. 767-23, les mots : << D. 767-19 (2e alinéa) >> sont remplacés par les mots : << D. 767-19 (3e alinéa). >>
Art. 12. - La deuxième phrase de l'article D. 767-24 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : << Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle. >> Le même article est ainsi complété : << Cet arrêté fixe notamment les conditions dans lesquelles l'arrêté visé au quatrième alinéa de l'article D. 767-22 opère la délégation de la compétence de la mission de contrôle pour viser les engagements au profit du trésorier-payeur général de la région. Le même arrêté pourra dispenser de visa les engagements jusqu'à un montant unitaire qu'il fixera. >>
Art. 13. - A titre transitoire, les commissions régionales existantes lors de l'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonction jusqu'à ce que la nomination des nouveaux membres en application de l'arrêté prévu par l'article 5 modifiant l'article D. 767-15 du présent décret soit intervenue. Dans les régions où il n'existait pas de commission régionale, le conseil d'administration exerce leur compétence jusqu'à l'intervention de l'arrêté prévu à l'article 5 modifiant l'article D. 767-15.
Art. 14. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la ville et à l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 1997.