Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu la directive (CEE) no 70-524 du Conseil des Communautés européennes du 23 novembre 1970, modifiée notamment par la directive (CE) no 93-114 du Conseil de l'Union du 14 décembre 1993 ; Vu la directive (CE) no 93-113 du Conseil de l'Union du 14 décembre 1993 relative à l'utilisation et à la commercialisation des enzymes, des micro-organismes et de leurs préparations dans l'alimentation des animaux ; Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3 ; Vu le décret no 73-1101 du 28 novembre 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux, modifié par le décret no 89-616 du 31 août 1989 et par le décret no 97-685 du 30 mai 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - A la suite de l'article 4-4 du décret du 28 novembre 1973 susvisé, il est inséré un article 4-5 ainsi rédigé : << Art. 4-5. - Sans préjudice des dispositions des articles 4-2 à 4-4 ci-dessus, l'utilisation et la commercialisation pour l'alimentation animale des enzymes, des micro-organismes et de leurs préparations ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 4 sont autorisées à titre temporaire, sous réserve qu'un dossier établi en vue d'une autorisation définitive selon les modalités prévues à l'article 4-1 du présent décret ait été adressé au ministre chargé de la consommation, et reçu par lui avant le 26 décembre 1995. << La liste de ces substances autorisées temporairement est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'agriculture. << L'autorisation temporaire cesse d'avoir effet lorsqu'il sera statué selon la procédure prévue à l'article 4-1 du présent décret sur les dossiers mentionnés à l'alinéa premier du présent article . >>
Art. 2. - L'annexe du décret modifié du 28 novembre 1973 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : << A N N E X E << MENTIONS COMPLEMENTAIRES D'ETIQUETAGE DE CERTAINS ADDITIFS ET DES PREMELANGES ET ALIMENTS POUR ANIMAUX AUXQUELS ILS SONT INCORPORES << I. - Dispositions générales << A. - Les teneurs en substance active mentionnées en application de la présente annexe se rapportent aux quantités d'additifs incorporées lors de la fabrication. << B. - Lorsqu'un prémélange ou un aliment renferme plusieurs additifs dont les dates de garantie de la teneur ou les durées de conservation sont différentes, la date de garantie de la teneur ou la durée de conservation qui vient à l'échéance la première peut être seule indiquée. << C. - Pour les additifs mentionnés au H du II ci-dessous, la teneur des prémélanges en substance active doit être signalée si une teneur maximale est fixée pour l'incorporation de ces additifs dans l'aliment complet. << D. - Pour les additifs mentionnés aux E à H du II ci-dessous pour lequels aucune teneur maximale n'est fixée pour leur incorporation dans l'aliment complet et les additifs autres que ceux mentionnés aux A à H du II ci-dessous, la teneur des prémélanges en substance active doit être signalée si ces additifs ont un effet sur l'aliment et sont mesurables dans celui-ci, selon les méthodes d'analyses officielles ou, à défaut, selon des méthodes scientifiquement valables. << E. - La présence dans les aliments des animaux des additifs mentionnés aux E et G du II ci-dessous peut être signalée s'ils sont mesurables selon les méthodes d'analyses officielles ou, à défaut, selon des méthodes scientifiquement valables. << F. - Les unités d'activité des enzymes sont exprimées pour les additifs en micromoles de produit libéré par minute, par gramme de préparation enzymatique. << II. - Dispositions spécifiques à certains additifs ou groupes d'additifs << A. - Antibiotiques, facteurs de croissance, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses. << Teneur en substance active, date limite de garantie de la teneur ou durée de conservation à compter de la date de fabrication. << En outre, << 1o Pour les additifs seulement : mots "usage réservé exclusivement aux fabricants de prémélanges pour aliments composés pour animaux" ; mode d'emploi ; recommandation concernant les précautions d'emploi quand ces additifs font l'objet de dispositions particulières dans les arrêtés pris en application de l'article 4 du présent décret ; numéro de référence du lot ; date de fabrication ; nom et adresse du fabricant si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage. << 2o Pour les prémélanges seulement : mots "usage réservé exclusivement aux fabricants d'aliments composés pour animaux" ; nom et adresse du fabricant si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage. << B. - Enzymes et micro-organismes. << 1o Enzymes ; << Nom spécifique du ou des composants actifs selon l'activité enzymatique, le numéro d'identification selon l'Union internationale de biochimie (IUB), les unités d'activité (unités d'activité par gramme ou par millilitre), la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication, le numéro de référence du lot et la date de fabrication, l'indication des caractéristiques significatives dues au procédé de fabrication quand ces additifs font l'objet de dispositions particulières dans les arrêtés pris en application de l'article 4 du présent décret. << 2o Micro-organismes : << L'identification de la ou des souches, le numéro de dépôt de la ou des souches, le nombre d'unités formant des colonies (CFU par gramme), la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication, le numéro de référence du lot et la date de fabrication, l'indication des caractéristiques significatives dues au procédé de fabrication quand ces additifs font l'objet de dispositions particulières dans les arrêtés pris en application de l'article 4 du présent décret. << En outre, << 1o Pour les additifs seulement : mode d'emploi ; recommandation concernant les précautions d'emploi quand ces additifs font l'objet de dispositions particulières dans les arrêtés pris en application de l'article 4 du présent décret ; le numéro de référence du lot ; la date de fabrication ; nom et adresse du fabricant si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage. << 2o Pour les prémélanges seulement : nom et adresse du fabricant si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage. << C. - Vitamine E. << Teneur exprimée en acétate d'alpha-tocophérol et date limite de garantie de la teneur ou durée de la conservation à partir de la date de fabrication. << D. - Vitamines A et D. << Teneur en substance active et date limite de garantie de la teneur ou durée de conservation à partir de la date de fabrication. << E. - Vitamines autres que les vitamines E, A et D, provitamines et substances ayant un effet chimique analogue. << Teneur en substance active et date limite de garantie de la teneur ou durée de conservation à partir de la date de fabrication. << F. - Cuivre. << Teneur en substance active exprimée en Cu. << G. - Oligo-éléments autres que le cuivre. << Teneur en substance active. << H. - Substances ayant des effets antioxygènes, matières colorantes, y compris les pigments et agents conservateurs incorporés dans les aliments pour animaux familiers nom spécifique précédé, selon le cas, des mots "avec antioxygène", "colorant", ou "coloré avec" et "conservateur", ou "conservé avec". << Lorsque les aliments sont conditionnés par quantités inférieures ou égales à 10 kilogrammes, l'indication du nom spécifique peut être remplacée par "additif CEE" sous réserve qu'un numéro d'identification permette de connaître, sur simple demande adressée au fabricant, le nom spécifique du ou des additifs incorporés. << I. - Substances ayant des effets antioxygènes, matières colorantes, y compris les pigments, agents conservateurs et les additifs autres que ceux cités aux A à H ci-dessus : teneur en substance active. >>
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 1997.