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Décret no 97-564 du 30 mai 1997 modifiant le décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale


NOR : MENF9700881D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ; Vu le décret no 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ; Vu le décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale, modifié par les décrets no 93-138 du 2 février 1993 et no 94-803 du 12 septembre 1994 ; Vu le décret no 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 4 décembre 1996, Décrète :

Art. 1er. - L'annexe du décret du 6 décembre 1991 susvisé est remplacée à compter du 1er août 1994 par l'annexe du présent décret.
Art. 2. - L'article 2 du décret du 6 décembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Les dispositions suivantes sont ajoutées au premier alinéa : << Toutefois, la règle concernant l'interdiction de cumul n'est pas opposable aux directeurs d'école et aux personnels enseignants chargés d'assurer le suivi des enseignants stagiaires, mentionnés au VII de l'annexe au présent décret. >> II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Les fonctions mentionnées à l'annexe au présent décret ne peuvent en aucun cas conduire au versement d'une nouvelle bonification indiciaire supérieure à 50 points. >>
Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

A N N E X E FONCTIONS POUVANT DONNER LIEU AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE AUX FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE I. - Fonctions exercées à l'administration centrale (ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports) : - responsable de bureau, de division ou de département ; - responsable de service, de secteur ou d'équipe techniques ; - fonction d'accueil et sécurité. II. - Fonctions exercées dans les services déconcentrés : - fonctions d'encadrement administratif exercées dans les rectorats d'académie, inspections académiques et au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles ; - fonctions de responsabilité ou de secrétariat dans le secteur de prévention et de promotion de la santé en faveur des élèves et des personnels ; - fonctions exercées par les personnels nommés dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire. III. - Fonctions exercées dans les établissements scolaires soumis à des contraintes particulières (1) : - fonctions exercées par les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé dans les établissements dont la liste est fixée soit en application de l'article 2 du décret no 90-806 du 11 septembre 1990, soit en application de l'article 3 du décret no 93-55 du 15 janvier 1993 ; - fonctions exercées par certains personnels d'orientation, sociaux et de santé ne faisant pas l'objet d'une affectation mentionnés à l'alinéa précédent mais intervenant au moins dans l'un des établissements dont la liste est fixée soit en application de l'article 2 du décret no 90-806 du 11 septembre 1990, soit en application de l'article 3 du décret no 93-55 du 15 janvier 1993 ; - fonctions exercées par les personnels enseignants, d'éducation et de documentation dans les établissements dont la liste est fixée en application de l'article 3 du décret no 93-55 du 15 janvier 1993. IV. - Fonctions exercées dans les établissements publics locaux d'enseignement : - fonctions de responsable de la gestion ou de comptable ; - fonctions exercées par certains personnels infirmiers. V. - Fonctions de responsable de la gestion de certains établissements nationaux d'enseignement et de formation des premier et second degrés. VI. - Fonctions de responsabilité spécifique ou fonctions exercées dans certains services ou équipes techniques par les personnels techniques, ouvriers et de laboratoire dans les établissements d'enseignement et les services déconcentrés. VII. - Fonctions exercées par les personnels enseignants : - personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés ou assurant le secrétariat d'une commission départementale d'éducation spéciale ; - professeurs des écoles exerçant les fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré ; - personnels enseignants du premier degré chargés des fonctions de directeur d'école ; - personnels enseignants mis à la disposition de l'Union nationale du sport scolaire et de la Fédération nationale du sport universitaire ; - chefs de travaux ou personnels faisant fonction de chefs de travaux des lycées professionnels, des lycées techniques et des établissements régionaux d'enseignement adapté ; - personnels enseignants chargés d'assurer la coordination des centres de formation d'apprentis ; - personnels enseignants et d'éducation chargés d'assurer le suivi des personnels stagiaires en application de l'article 1er du décret no 92-216 du 9 mars 1992 ; - directeurs de centre d'information et d'orientation. (1) Les obligations de service des personnels visés au présent chapitre doivent être intégralement accomplies dans ces établissements, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa dudit chapitre.