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Décret no 97-563 du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la procédure devant ces juridictions et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel


NOR : JUSA9700096D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 15 avril 1997 ; Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions relatives au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Art. 1er. - Il est inséré dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, après l'article R. 9, un article R. 9-1 ainsi rédigé : << Art. R. 9-1. - L'assemblée générale du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par le président du tribunal ou de la cour. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif. >>

Art. 2. - Les articles R. 27 à R. 29 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont ainsi rédigés : << Art. R. 27. - La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du magistrat le plus ancien parmi les magistrats présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif. Elle comprend, outre le président : << 1o Deux magistrats affectés à la chambre, désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ; << 2o Un magistrat affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre ; << 3o Le magistrat rapporteur. << Lorsqu'elle doit statuer sur des appels dirigés contre des ordonnances ou contre des jugements rendus par un juge statuant seul, ou en cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la chambre peut siéger en formation de jugement avec trois membres seulement. Elle est alors présidée par son président ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien parmi les magistrats présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif et comprend, en outre, un magistrat affecté à la chambre désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents, et le magistrat rapporteur. << Art. R. 28. - Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors au titre du 1o du premier alinéa de l'article R. 27. << Art. R. 29. - La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend, en outre, le magistrat rapporteur et cinq autres membres, dont, d'une part, les présidents de chambre de la cour, d'autre part, des magistrats désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents. << Un président de chambre absent ou empêché est remplacé par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, désigné en suivant l'ordre du tableau. >> Chapitre II Dispositions relatives à la procédure Section 1 Dispositions relatives à l'introduction de l'instance

Art. 3. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie Réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est modifiée ainsi qu'il suit : I. - L'article R. 87 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : << L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. >> II. - Il est inséré, après l'article R. 87, un article R. 87-1 ainsi rédigé : << Art. 87-1. - Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable. >> III. - A l'article R. 89, après le mot : << doivent >> sont ajoutés les mots : << à peine d'irrecevabilité >>. IV. - L'article R. 90 est abrogé. V. - A l'article R. 91, les mots : << sous la sanction prévue à l'article précédent >> sont supprimés. VI. - L'article R. 94 est ainsi rédigé : << Art. R. 94. - La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. >> VII. - L'article R. 95 est ainsi rédigé : << Art. R. 95. - Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies certifiées conformes en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. >>

Art. 4. - L'article R. 113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est ainsi rédigé : << Art. R. 113. - Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. >> Section 2 Dispositions relatives au sursis à exécution et aux procédures d'urgence

Art. 5. - La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie Réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est modifiée ainsi qu'il suit : I. - Il est inséré, après l'article R. 122, un article R. 122-1 ainsi rédigé : << Art. R. 122-1. - La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté. >> II. - L'article R. 126 est ainsi rédigé : << Art. R. 126. - Les articles R. 120 à R. 122 sont applicables devant les cours administratives d'appel. >>

Art. 6. - Le chapitre II du titre II du livre II de la partie Réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article R. 128 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : << Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. >> II. - L'article R. 136 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : << La décision du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 226, le délai pour former tierce opposition devant le président du tribunal administratif est également de quinze jours. >> Section 3 Dispositions relatives à l'instruction

Art. 7. - La section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la partie Réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est modifiée ainsi qu'il suit : I. - L'article R. 138 est ainsi rédigé : << Art. R. 138. - La requête et les mémoires en observations, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés au greffe. << La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141. << Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. >> II. - Il est inséré, après l'article R. 138, un article R. 138-1, ainsi rédigé : << Art. R. 138-1. - Sauf s'il est signé par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. << A défaut, le premier dénommé sera averti par le greffier en chef qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux et d'en avertir le tribunal ou la cour. << A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 209 à R. 212, les actes de procédure seront valablement accomplis à l'égard du représentant unique. >> III. - L'article R. 139 est ainsi rédigé : << Art. R. 139. - Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 89 et suivants et de l'article R. 95, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. << Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 158 à R. 184 ainsi que l'information prévue à l'article R. 153-1 sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. << Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 142 ou de l'article R. 147, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 154 et R. 155. >> IV. - Le premier alinéa de l'article R. 141 est ainsi rédigé : << Les copies, produites en exécution de l'article R. 95, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes ont fait obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais. >> V. - L'article R. 142 est complété par un troisième alinéa, ainsi rédigé : << Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 154 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193. >> VI. - L'article R. 147 est complété par un second alinéa, ainsi rédigé : << Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la chambre peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 154 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193. >>

Art. 8. - La section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la partie Réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est intitulée : << La demande de régularisation et la mise en demeure >>. Elle est modifiée ainsi qu'il suit : I. - Il est inséré dans la section mentionnée à l'alinéa précédent, avant l'article R. 150, les articles R. 149-1 et R. 149-2 ainsi rédigés : << Art. R. 149-1. - Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. << La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 153-1. << S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R. 149-2. << Art. R. 149-2. - A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. << Dans les cas prévus aux articles R. 87-1, R. 108 et R. 116 le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle. >> II. - L'article R. 150 est ainsi rédigé : << Art. R. 150. - Lorsqu'une des parties appelée à produire un mémoire ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure. << En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. >>

Art. 9. - A l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mots : << le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations >> sont remplacés par les mots : << le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué >>.

Art. 10. - La section 5 du chapitre III du titre II du livre II de la partie Réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est modifiée ainsi qu'il suit : I. - A l'article R. 154 les mots : << Lorsque l'affaire est en état, >> sont supprimés. II. - L'article R. 155 est ainsi rédigé : << Art. R. 155. - Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 193. Cet avis le mentionne. << Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 193 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. >> Section 4 Dispositions relatives à l'expertise et à la visite des lieux

Art. 11. - Le premier alinéa de l'article R. 159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est ainsi rédigé : << Il n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal ou la cour n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe. >>

Art. 12. - Il est inséré au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, après l'article R. 169, un article R. 169-1 ainsi rédigé : << Art. R. 169-1. - Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R. 128 ou R. 136, le président de la juridiction, après avoir, le cas échéant, consulté le magistrat délégué, en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 168 et R. 220. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 221. << Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance du président ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. << Dans les cas mentionnés au premier alinéa, le président de la juridiction, après avoir consulté le cas échéant le magistrat délégué, peut également, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît l'appeler, soit au cours de l'expertise, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser cette allocation. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. >>

Art. 13. - L'article R. 171 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé : << La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement. >> Section 5 Dispositions relatives à la rectification des erreurs matérielles et aux délais de recours contre les ordonnances liquidant les dépens et contre les décisions juridictionnelles

Art. 14. - L'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa, les mots : << dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance >> sont remplacés par les mots : << dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance. >> II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : << Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. >>

Art. 15. - L'article R. 221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est ainsi rédigé : << Art. R. 221. - Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. << Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sans attendre l'intervention du jugement ou de l'arrêt par lequel la charge des frais est attribuée. >>

Art. 16. - I. - A l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mots : << l'article R. 211 >> sont remplacés par les mots : << les articles R. 211 et R. 212 >>. II. - Après l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il est inséré un article R. 229-1 ainsi rédigé : << Art. R. 229-1. - Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois. >> III. - L'article R. 232 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est ainsi rédigé : << Art. R. 232. - Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. << Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois. << La notification d'un jugement, d'une ordonnance ou d'un arrêt rendu en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. >> Section 6 Dispositions diverses

Art. 17. - Les articles R. 46, R. 191, R. 209 et R. 222-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - A l'article R. 46, les mots << R. 64 >> sont remplacés par les mots << R. 61 >>. II. - Au premier alinéa de l'article R. 191, après les mots : << l'une des formations prévues aux >>, est ajouté le mot : << deuxième >>. III. - A l'article R. 209, les mots : << ordonne ou >> sont remplacés par les mots : << ordonne au >>. IV. - A l'article R. 222-1, les mots : << l'article R. 222-1 >> sont remplacés par les mots : << l'article R. 222-2 >>.

Art. 18. - Les articles R. 241-21, R. 241-23 et R. 241-24 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - A l'article R. 241-21, après les mots : << l'article L. 22 >>, sont ajoutés les mots : << ou l'article L. 23 >>. II. - A l'article R. 241-23, après les mots : << de l'article L. 22 >>, sont ajoutés les mots : << et au cinquième alinéa de l'article L. 23 >>. III. - A l'article R. 241-24, le mot : << présent >> est remplacé par le mot : << président >>.

Art. 19. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 20. - Le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er septembre 1997.

Fait à Paris, le 29 mai 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti