Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 avril 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Les directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Art. 2. - Les membres du corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture sont chargés, sous l'autorité des préfets et des autres membres du corps préfectoral, de l'application des textes législatifs et réglementaires, notamment de ceux relatifs à la garantie des libertés publiques et au contrôle administratif des collectivités locales et de leurs établissements publics. Ils participent également à la mise en oeuvre des politiques ministérielles et interministérielles et peuvent se voir confier des missions ou fonctions spécifiques impliquant des responsabilités particulières. Les attachés de préfecture peuvent assurer les fonctions de chef de bureau ou de secrétaire en chef de sous-préfecture. Les attachés principaux de préfecture, outre les fonctions dévolues aux attachés, sont chargés des bureaux ou services comportant des responsabilités particulières. Les directeurs assurent la direction de l'ensemble des services et bureaux placés sous leur autorité.
Art. 3. - Le grade de directeur comporte 7 échelons. Le grade d'attaché principal comporte une 1re classe comprenant 4 échelons et une 2e classe comprenant 6 échelons. L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif budgétaire total des attachés principaux. Le grade d'attaché de préfecture comporte douze échelons et un échelon de stage.
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur nomme, sur la proposition du directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur, à tous les grades et classes énumérés à l'article 3 ci-dessus. Il prononce les titularisations correspondantes. Chapitre II Recrutement
Art. 5. - Les attachés de préfecture sont recrutés : 1o Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues au décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration. 2o Par concours, dans les conditions fixées aux articles suivants. 3o Au choix, selon les modalités suivantes : un attaché est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère de l'intérieur, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture en application des dispositions des 1o et 2o du présent article . Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat. 4o Au choix, à concurrence de deux postes, parmi les fonctionnaires de la catégorie B de l'administration centrale ou des préfectures affectés au service du chiffre remplissant les mêmes conditions que les agents visés au 3o ci-dessus et titulaires du certificat d'études cryptographiques.
Art. 6. - Dans la limite des postes budgétaires restant vacants après la titularisation des attachés de préfecture issus des instituts régionaux d'administration, des concours peuvent être organisés selon les modalités ci-après : 1o Un concours externe ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes requis pour le premier concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration, et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Ce concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme requis à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée : - du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ; - du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur ou de son représentant ; - du directeur chargé des personnels de préfecture au ministère de l'intérieur ou de son représentant. La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report de limite d'âge. Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. 2o Un concours interne réservé aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des fonctions publiques hospitalière et territoriale et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et magistrats, qui à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national. Le concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours par arrêté du ministre de l'intérieur. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Art. 7. - La nature et le programme des épreuves des concours visés à l'article 6 ci-dessus sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. L'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre de l'intérieur.
Art. 8. - A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont dressées pour les candidats à chacun des concours visés à l'article 6.
Art. 9. - Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'attaché de préfecture stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre de l'intérieur. Passé le délai imparti, ou s'il ne présente pas les justifications nécessaires, il perd le bénéfice de son admission au concours.
Art. 10. - Les candidats admis au concours sont nommés attachés stagiaires. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une année durant laquelle une formation initiale d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur leur sera dispensée. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine et le traitement d'attaché stagiaire dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 13 à 15. Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre en application de l'article 16.
Art. 11. - Sous réserve des dispositions des articles 12 à 19 ci-après, à l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés au 2e échelon du grade d'attaché. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, ils sont titularisés et classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Toutefois, la période effectuée en qualité d'attaché stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Chapitre III Dispositions relatives au classement
Art. 12. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les attachés de préfecture titularisés, en application, d'une part, de l'article 11 ci-dessus, d'autre part, de l'article 26 du décret no 84-588 du 10 juillet 1984, sont classés dans les conditions définies aux articles 13 à 16 ci-après.
Art. 13. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou d'un niveau équivalent sont nommés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion à ce dernier échelon.
Art. 14. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi classé dans la catégorie B ou d'un niveau équivalent sont nommés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 25 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base : D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, l'emploi ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un emploi ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 ci-dessus.
Art. 15. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi classé dans la catégorie C ou D ou d'un niveau équivalent sont nommés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 14 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables, à divers corps de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Art. 16. - Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 25 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions suivantes : Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 ci-dessus.
Art. 17. - Les attachés de préfecture recrutés en application des dispositions des 3o et 4o de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage ; ils sont immédiatement titularisés dans le grade d'attaché et classés dans les conditions définies à l'article 14.
Art. 18. - Lorsque l'application des articles 13 à 15 et 17 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient en qualité d'attaché de préfecture d'un indice au moins égal.
Art. 19. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 16 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa. Chapitre IV Avancement
Art. 20. - Les directeurs sont choisis parmi les attachés principaux âgés de moins de cinquante-cinq ans qui ont atteint au moins le 3e échelon de la 2e classe, comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité d'attaché principal de préfecture et inscrits sur un tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les attachés principaux nommés directeurs sont classés dans ce grade conformément au tableau de concordance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8495 a 8500 ......................................................
Art. 21. - Peuvent être promus attaché principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.
Art. 22. - Pour cinq sixièmes au moins, l'avancement au grade d'attaché principal de 2e classe a lieu par sélection opérée par voie de concours professionnel parmi les attachés de préfecture ayant accompli huit ans de services effectifs dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de catégorie A ou d'un niveau équivalent et comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché. Peuvent participer à la sélection les attachés de préfecture qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent au 31 décembre de l'année du concours professionnel. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des huit ans de services effectifs; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application de l'article 14. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de catégorie A ou d'un niveau équivalent. L'organisation du concours professionnel, la nature et le contenu des épreuves, la composition et les attributions du jury, les modalités du classement des candidats sont fixés, après avis du comité technique paritaire central des préfectures, par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre de la liste de classement établie par le jury, arrêtée par le ministre de l'intérieur et valable pour la seule année du concours professionnel.
Art. 23. - Pour un sixième au plus, l'avancement au grade d'attaché principal de 2e classe a lieu, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des attachés qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 10e échelon de ce grade et dix ans au moins de services effectifs dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de catégorie A.
Art. 24. - Les attachés promus attachés principaux dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 sont classés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8495 a 8500 ......................................................
Art. 25. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8495 a 8500 ...................................................... Chapitre V Dispositions diverses
Art. 26. - Les nominations au grade d'attaché de préfecture sont prononcées dans les emplois vacants que le ministre décide de pourvoir. Les candidats sont appelés à faire connaître leurs préférences, qui sont appréciées compte tenu des nécessités du service. Sauf empêchement reconnu valable par le ministre de l'intérieur, l'acte de nomination est réputé caduc si l'intéressé refuse l'affectation qui lui a été assignée ou s'il ne prend pas ses fonctions à la date qui a été fixée.
Art. 27. - Les nominations au grade de directeur ou d'attaché principal sont prononcées, compte tenu des nécessités du service et des préférences manifestées par les intéressés, dans l'ordre des tableaux d'avancement.
Art. 28. - Peuvent être détachés dans le corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture dans les grades d'attaché ou d'attaché principal les fonctionnaires appartenant à un corps, à un emploi ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou d'un niveau équivalent. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, emploi ou cadre d'emplois lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son précédent grade, emploi ou cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté d'une promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade, emploi ou cadre d'emplois. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Art. 29. - Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie des instituts régionaux d'administration ainsi que les autres fonctionnaires de catégorie A placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans ce corps. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration et les fonctionnaires bénéficiaires de l'alinéa précédent sont intégrés dans leur nouveau grade à une classe et à un échelon déterminés compte tenu des délais d'avancement prévus à l'article 25 ci-dessus et en fonction de l'ancienneté de service acquise par eux dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. L'application des dispositions qui précèdent ne pourra conduire à intégrer les intéressés dans un échelon comportant un indice supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi de détachement. Chapitre VI Dispositions transitoires
Art. 30. - Les directeurs, les attachés principaux et les attachés de préfecture sont reclassés au 1er août 1995 dans les grades de directeur, d'attaché principal de préfecture et d'attaché de préfecture conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8495 a 8500 ...................................................... Les services accomplis dans le grade d'attaché principal sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché principal de 2e classe.
Art. 31. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8495 a 8500 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Art. 32. - Si l'application de l'article 24 du présent décret a pour effet de classer les attachés qui ont été nommés dans le grade d'attaché principal entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade d'attaché principal dans lequel ils avaient été classés initialement, en application de l'article 14 du décret no 60-400 du 22 avril 1960, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Art. 33. - Jusqu'au 31 décembre 1996 et par dérogation aux dispositions de l'article 14, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de secrétaire en chef ou dans le grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché de préfecture à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.
Art. 34. - Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues à l'article 14 et, le cas échéant, à l'article 33 du présent décret.
Art. 35. - Les représentants aux commissions administratives paritaires centrale et locales du grade d'attaché principal de préfecture exercent les compétences des représentants de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché principal de préfecture jusqu'à expiration de leur mandat.
Art. 36. - Les représentants aux commissions administratives paritaires centrale et locales de la classe exceptionnelle et de la classe normale du grade de directeur de préfecture sont maintenus et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade de directeur de préfecture jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Art. 37. - Le décret no 60-400 du 22 avril 1960 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture est abrogé.
Art. 38. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1995, à l'exception des articles 1er, 2 et 5 à 11.
Fait à Paris, le 30 mai 1997.