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Décret no 97-572 du 30 mai 1997 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux poids et aux dimensions des véhicules


NOR : EQUS9700303D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Vu la directive 96/53/CE du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international ; Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 48 à R. 52 et R. 54 ; Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 3 octobre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article R. 54 du code de la route est modifié comme suit : << Un train routier est un ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train. >>
Art. 2. - L'article R. 57 du code de la route est abrogé.
Art. 3. - L'article R. 61 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 61. - Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 : << 1o La largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, y compris les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports : << 2,60 mètres pour les superstructures à parois épaisses conçues pour le transport de marchandises sous température dirigée ; << 2,55 mètres pour les autres véhicules ou parties de véhicules ; << 2o La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, et leurs distances mentionnées ci-dessous, mesurées en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports : << - véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres ; << - remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ; << - semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ; << - véhicule articulé : 16,5 mètres ; << - autobus ou autocar articulé, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 18 mètres ; << - train routier : 18,75 mètres. En outre, les trains routiers doivent satisfaire aux conditions ci-dessous : << a) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque, ne doit pas excéder 15,65 mètres ; << b) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, ne doit pas excéder 16,40 mètres ; << - train double : 18,75 mètres. En outre, les trains doubles doivent satisfaire aux conditions suivantes : << a) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train double entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la semi-remorque attelée au véhicule articulé, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule articulé et l'avant de la semi-remorque, ne doit pas excéder 15,65 mètres ; << b) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train double entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la semi-remorque attelée au véhicule articulé ne doit pas excéder 16,40 mètres ; << - autres ensembles de véhicules : 18 mètres. << Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article . >>
Art. 4. - L'article R. 66 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 66. - Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52, la largeur du chargement d'un véhicule automobile ou remorqué, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres. >>
Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac