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Décret no 97-561 du 27 mai 1997 relatif aux amendes administratives instituées par l'article L. 330-3 du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : DOME9700006D
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre délégué à l'outre-mer, Vu l'ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, modifiée par la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et notamment l'article L. 330-3 de ce code ; Vu le décret no 91-1263 du 16 décembre 1991 modifié relatif au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Le titre III du livre III du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) annexé au décret du 16 décembre 1991 susvisé est complété par les articles R. 330-6 à R. 330-9 ainsi rédigés : << Art. R. 330-6. - Lorsqu'ils constatent les manquements visés à l'article L. 330-3, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail habilités établissent un procès-verbal pour chaque manquement constaté et en remettent une copie au salarié étranger et à l'employeur intéressés ou, en cas d'absence de ce dernier, à l'un de ses préposés contre récépissé. En cas de refus de recevoir l'acte, il en est expressément fait mention au procès-verbal. << Le salarié et l'employeur peuvent consigner au procès-verbal des observations rédigées de leur main au sujet des manquements qui leur sont reprochés. Si l'un ou l'autre ne peut ou ne veut consigner de telles observations, les agents chargés du contrôle le mentionnent au procès-verbal et, dans le premier cas, recueillent les observations de l'employeur ou du salarié. << Art. R. 330-7. - Le procès-verbal prévu à l'article R. 330-6 doit comporter les mentions suivantes : << 1o La date et le lieu du contrôle ; << 2o Les nom, prénoms, qualité ou grade, service, adresse administrative et numéro de téléphone des agents chargés du contrôle ; << 3o La raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone de l'entreprise ; << 4o Les nom, prénoms et adresse de l'employeur ; << 5o Les nom, prénoms, nationalité, date d'embauche et salaire horaire du salarié qui, pour l'application de l'article L. 330-3, est réputé être domicilié chez l'employeur ; << 6o Le montant approximatif des sommes dues au salarié par l'employeur au moment du contrôle ; << 7o Le cas échéant, les observations des intéressés, consignées par eux-mêmes ou recueillies par les agents chargés du contrôle ; << 8o La date, le lieu et l'heure de la convocation de l'employeur et du salarié en vue de l'audition prévue à l'article R. 330-8 ; << 9o La mention selon laquelle il est expressément indiqué à l'employeur et au salarié que chacun d'eux pourrait, lors de l'audition, se faire assister par la personne de son choix ; << 10o La mention selon laquelle il a été expressément indiqué à l'employeur et au salarié que leur défaut de comparution à l'audition ne ferait pas obstacle au prononcé de l'amende ; << 11o Les signatures de l'employeur, du salarié et des agents chargés du contrôle. << Art. R. 330-8. - A peine de nullité, les agents chargés du contrôle doivent transmettre le procès-verbal au représentant du Gouvernement dans les trois jours de sa signature. << L'employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire désigné par le représentant du Gouvernement, dans un délai compris entre quatre et neuf jours suivant la remise aux intéressés de la copie du procès-verbal. << Sauf à se faire représenter en cas d'empêchement pour un motif légitime, l'employeur ou le représentant légal de l'entreprise et le salarié sont tenus de comparaître en personne. Ils peuvent se faire assister par la personne de leur choix et présenter tout document ou observation utile à leur défense. << Art. R. 330-9. - S'il décide de prononcer l'amende, le représentant du Gouvernement notifie sa décision à l'employeur et au salarié et en transmet une copie dans un délai de quatre jours au comptable du Trésor territorialement compétent. << Le montant de l'amende est fixé par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à la date du procès-verbal constatant le manquement sanctionné. << L'amende est mise en recouvrement conformément aux dispositions qui régissent les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances de la collectivité territoriale de Mayotte. >>
Art. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude Gaudin Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure