Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, notamment son article 23 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Décrète :
Art. 1er. - Le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé est nommé par décret du Président de la République pour une durée de deux ans. Ce mandat est renouvelable. Le président du comité peut, à l'expiration de son mandat, être nommé président d'honneur par décret du Président de la République.
Art. 2. - Le comité comprend, outre son président : 1o Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ; 2o Dix-neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique, soit : - un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par les présidents de ces assemblées ; - un membre du Conseil d'Etat, désigné par son vice-président ; - un magistrat de la Cour de cassation, désigné par son premier président ; - une personnalité désignée par le Premier ministre ; - une personnalité désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ; - deux personnalités désignées par le ministre chargé de la recherche ; - une personnalité désignée par le ministre chargé de l'industrie ; - une personnalité du secteur social désignée par le ministre chargé des affaires sociales ; - une personnalité du secteur éducatif désignée par le ministre chargé de l'éducation nationale ; - une personnalité désignée par le ministre chargé du travail ; - quatre personnalités appartenant aux professions de santé désignées par le ministre chargé de la santé ; - une personnalité désignée par le ministre chargé de la communication ; - une personnalité désignée par le ministre chargé de la famille ; - une personnalité désignée par le ministre chargé des droits de la femme ; 3o Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit : - un membre de l'Académie des sciences, désigné par son président ; - un membre de l'Académie nationale de médecine, désigné par son président ; - un représentant du Collège de France, désigné par son administrateur ; - un représentant de l'Institut Pasteur, désigné par son directeur ; - quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs de l'Institut national de santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique relevant des statuts de personnels de ces établissements, désignés pour moitié par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et pour moitié par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ; - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, désignés par le directeur général de cet institut ; - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, désignés par la Conférence des présidents d'universités ; - un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de la recherche agronomique, désigné par le président-directeur général de cet établissement.
Art. 3. - La liste des membres du comité, désignés dans les conditions prévues à l'article 2, est publiée au Journal officiel de la République française par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé.
Art. 4. - Le comité désigne en son sein un vice-président appelé à suppléer le président.
Art. 5. - Le mandat des membres du comité est de quatre ans, renouvelable une fois. En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du comité en cours de mandat, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir. En cas d'absence prolongée d'un membre du comité, un collège composé du président du comité, du vice-président et du président de la section technique peut déclarer le poste vacant ; il est pourvu au remplacement de ce membre dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret et pour la durée du mandat restant à courir. Le comité est renouvelé par moitié tous les deux ans. La désignation des nouveaux membres intervient dans les conditions fixées à l'article 2.
Art. 6. - Le comité peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou un membre du Gouvernement, ainsi que par un établissement d'enseignement supérieur, par un établissement public ou une fondation reconnue d'utilité publique. Ces établissements ou fondations doivent avoir pour activité principale la recherche, le développement technologique ou la promotion et la protection de la santé. Il peut également se saisir de questions posées par des personnes autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa ci-dessus ou par un ou plusieurs de ses membres.
Art. 7. - Dans le cadre de sa mission, définie à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1994 susvisée, le comité organise chaque année une conférence publique sur les problèmes d'éthique dans le domaine des sciences de la vie et de la santé.
Art. 8. - Il est créé au sein du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé une section technique appelée à instruire les dossiers inscrits à l'ordre du jour du comité par son président. La section technique a compétence, dans les conditions fixées par son réglement intérieur, pour traiter les autres dossiers dont le comité est saisi.
Art. 9. - La section technique est composée de huit membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies au 3o de l'article 2 et de quatre membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies au 2o du même article . Ils sont désignés par le comité sur proposition de son président. La section technique élit son président parmi les huit membres mentionnés au premier alinéa.
Art. 10. - L'Institut national de la santé et de la recherche médicale apporte son soutien technique et administratif au comité et à sa section technique, notamment en mettant à leur disposition un centre de documentation et d'information sur les problèmes d'éthique des sciences de la vie et de la santé.
Art. 11. - Les séances du comité et de sa section technique ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un ou de plusieurs membres présents. En cas de vote avec partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le comité et sa section technique ne peuvent délibérer que si la moitié au moins de leurs membres est présente.
Art. 12. - Le comité et sa section technique peuvent entendre les personnalités qualifiées appelées à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour.
Art. 13. - Les recommandations du comité font l'objet d'une publication. Les avis donnés par le comité peuvent, sur décision de son président, faire également l'objet d'une publication. L'ensemble des activités du comité et de sa section technique font l'objet d'un rapport annuel remis au Président de la République.
Art. 14. - Le comité se dote d'un règlement intérieur qui définit ses modalités de fonctionnement ainsi que celles de sa section technique.
Art. 15. - Le président et les membres du comité nommés en application des dispostions du décret no 83-132 du 23 février 1983, portant création du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, sont à la date d'entrée en vigueur du présent décret maintenus de plein droit dans leurs fonctions. Leur mandat expire à la date à laquelle il aurait pris fin en application des dispositions du décret précité.
Art. 16. - Le décret no 83-132 du 23 février 1983 modifié portant création d'un Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé est abrogé.
Art. 17. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le secrétaire d'Etat à la recherche et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mai 1997.