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Décret no 97-545 du 28 mai 1997 pris pour l'application de l'article 16 de la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer


NOR : JUSD9730087D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense, Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi no 94-589 du 15 juillet 1994, modifiée par la loi no 96-359 du 29 avril 1996, relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer, et notamment ses articles 12 et 16 ; Vu le décret no 78-272 du 9 mars 1978 modifié relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ; Vu le décret no 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ; Vu le décret no 79-481 du 19 juin 1979 modifié relatif à l'organisation du commandement des forces maritimes ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Ne peuvent être spécialement habilités à rechercher et à constater les infractions en matière de trafic de stupéfiants mentionnées à l'article 12 de la loi du 15 juillet 1994 modifiée susvisée que : 1o Les officiers de la marine nommés par décret ou arrêté commandant un élément naval et les commandants ou officiers en second de ce même élément naval, ainsi que, lorsqu'ils commandent un bâtiment de l'Etat, les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les fonctionnaires du corps d'encadrement et de commandement du personnel embarqué d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ; 2o Lorsqu'ils sont embarqués sur un élément naval, les officiers de la marine nationale, brevetés fusilier ou, à défaut, l'officier exerçant auprès du commandant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection de l'élément naval et les commissaires de la marine ainsi que les administrateurs des affaires maritimes et les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; 3o Les fonctionnaires ou officiers commandants de bord des aéronefs de l'Etat à l'exclusion des avions de chasse.
Art. 2. - L'habilitation individuelle est délivrée par le préfet maritime ou, pour les départements et territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, par le délégué du Gouvernement, dans le ressort duquel est située la résidence administrative de l'intéressé. Ce document est, sur sa demande, présenté à toute personne contrôlée. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1994 modifiée susvisée.
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons