Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à l'outre-mer, Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date des 25 et 30 janvier 1996 ; Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 4 juin 1996 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est institué dans le code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un livre VII intitulé << Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte >> et rédigé comme suit : LIVRE VII DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER Chapitre Ier Dispositions générales Art. R. 711-1. - Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5, R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna. Art. R. 711-2. - Les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. Art. R. 711-3. - Pour l'application du présent code aux territoires visés à l'article R. 711-1, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : - << tribunal de grande instance >> ou << tribunal d'instance >> par << tribunal de première instance >> ; - << département >> par << territoire >> ; - << préfet >> et << sous-préfet >> par << représentant de l'Etat dans le territoire >> ; - << Banque de France >> par << Institut d'émission d'outre-mer >>. De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. Chapitre II Adaptation du livre Ier Art. R. 712-1. - Le deuxième alinéa de l'article R. 131-2 est rédigé comme suit : << Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. >> Art. R. 712-2. - L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit : << Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. >> Art. R. 712-3. - Le 1o de l'article R. 131-12 est rédigé comme suit : << 1o La copie du Journal officiel ou du Journal officiel du territoire portant publication de la déclaration de l'association. >> Art. R. 712-4. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit : << Il consulte, lorsqu'ils existent, les organismes ou services locaux de prévention de la délinquance qui ont trois mois pour donner leur avis. >> Art. R. 712-5. - La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit : << Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. >> Art. R. 712-61. - L'article R. 131-25 est rédigé comme suit : << Art. R. 131-25. - Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. >> Art. R. 712-7. - Le 3o de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit : << 3o De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. >> Art. R. 712-8. - Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit : << Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire. >> Chapitre III Adaptation du livre II Néant. Chapitre IV Adaptation du livre III Néant. Chapitre V Adaptation du livre IV Néant. Chapitre VI Adaptation du livre V Art. R. 716-1. - L'article R. 511-1 est rédigé comme suit : << Art. R. 511-1. - Les prescriptions relatives aux expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux mentionnées à l'article 521-2 sont fixées par la réglementation applicable localement. >> Chapitre VII Adaptation du livre VI Néant. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE Chapitre Ier Dispositions générales Art. R. 721-1. - Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. Art. R. 721-2. - Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : - << tribunal de grande instance >> ou << tribunal d'instance >> par << tribunal de première instance >> ; - << département >> par << collectivité territoriale >> ; - << préfet >> et << sous-préfet >> par << représentant du Gouvernement >> ; - << Banque de France >> par << Institut d'émission d'outre-mer >>. De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. Chapitre II Adaptation du livre Ier Art. R. 722-1. - Le deuxième alinéa de l'article R. 131-2 est rédigé comme suit : << Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. >> Art. R. 722-2. - L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit : << Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. >> Art. R. 722-3. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 131-13 est rédigé comme suit : << Il consulte, lorsqu'ils existent, les organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, qui ont trois mois pour donner leur avis. >> Art. R. 722-4. - La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit : << Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. >> Art. R. 722-5. - L'article R. 131-25 est rédigé comme suit : << Art. R. 131-25. - Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. >> Art. R. 722-6. - Le 3o de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit : << 3o De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, et ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. >> Art. R. 722-7. - Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit : << Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaires. >> Chapitre III Adaptation du livre II Néant. Chapitre IV Adaptation du livre III Néant. Chapitre V Adaptation du livre IV Néant. Chapitre VI Adaptation du livre V Néant. Chapitre VII Adaptation du livre VI Néant.
Art. 2. - Sont abrogées dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte toutes dispositions pénales réglementaires contraires au présent décret. Sont notamment abrogés : Le décret no 83-1203 du 29 décembre 1983 rendant applicable dans les territoires d'outre-mer la deuxième partie du code pénal ; Les articles R. 61-1 à R. 61-32 du code de procédure pénale.
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1997.