Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ; Vu le décret no 60-729 du 25 juillet 1960 portant règlement d'administration publique relatif au statut des personnels de la ville de Paris et du département de la Seine ; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le décret no 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 10 septembre 1996 ; Vu l'avis du Conseil de Paris en date du 14 octobre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Les attachés d'administration de la ville de Paris forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Les attachés d'administration participent, sous l'autorité des administrateurs, à la mise en oeuvre au plan administratif des directives générales du maire de Paris. Ils exercent des fonctions de conception et peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.
Art. 2. - Le corps des attachés d'administration de la ville de Paris comprend : - le grade d'attaché principal qui comporte une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons ; - le grade d'attaché qui comporte douze échelons.
Art. 3. - Le nombre des emplois d'attaché principal ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps. Les attachés principaux se répartissent de la manière suivante : 1re classe : 35 % ; 2e classe : 65 %. Chapitre II Recrutement
Art. 4. - Les attachés d'administration de la ville de Paris sont recrutés : 1o Par concours dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret. 2o Parmi les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant et qui ont opté pour la ville de Paris après avoir subi avec succès un examen oral dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen. L'admissibilité au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ouvre droit au bénéfice de ces dispositions pendant un délai de trois ans à compter de cette admissibilité. Le nombre de postes pourvus à ce titre est fixé par arrêté du maire de Paris. A cet effet, une convention conclue entre l'Etat et la ville de Paris fixe les conditions de remboursement à l'Etat par la ville de Paris des frais d'organisation de l'examen lui incombant. 3o Au choix selon les modalités suivantes : lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps en application des 1o et 2o ci-dessus, un attaché d'administration de la ville de Paris est nommé par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de la ville et du département de Paris appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et comptant, à la même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services effectifs à la ville ou au département de Paris. Les fonctionnaires précédemment régis par le décret du 25 juillet 1960 susvisé et intégrés dans les cadres de l'Etat peuvent être appelés dans les mêmes conditions à bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus. Toutefois, pour ces derniers, la condition de cinq ans de services à la ville ou au département de Paris n'est pas exigée. Sont assimilés à des services accomplis au département ou à la ville de Paris les services accomplis avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1975 susvisée dans une administration mentionnée à l'article 1er du décret du 25 juillet 1960 précité. Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêtés du maire de Paris.
Art. 5. - Au titre d'une même année, les concours prévus au 1o de l'article 4 ci-dessus peuvent être ouverts par arrêté du maire de Paris : 1o Le concours externe, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée : a) Du secrétaire général de la ville de Paris ou de son représentant, président ; b) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant ; c) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant. La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites. Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. 2o Le concours interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.
Art. 6. - Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes aux concours est fixé par arrêté du maire de Paris. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total de places offertes aux deux concours. Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours. Le nombre maximal des candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé par décret.
Art. 7. - Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales fixe la nature et le programme des épreuves des concours prévus ci-dessus. Un arrêté du maire de Paris fixe les conditions d'organisation de ces concours ; il détermine la composition des jurys.
Art. 8. - Les candidats reçus aux concours externe et interne ainsi que ceux recrutés au titre du 2o de l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps, et les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre III du présent décret. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du maire de Paris. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction pendant le stage sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Toutefois, les candidats mentionnés au 1o de l'article 5 ci-dessus admis au concours ne sont nommés attachés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Les personnels recrutés en application du 3o de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Art. 9. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 3o de l'article 4 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Chapitre III Classement
Art. 10. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les attachés d'administration de la ville de Paris titularisés en application de l'article 8 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 11 à 16 ci-après.
Art. 11. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Art. 12. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base : - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés d'administration de la ville de Paris, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.
Art. 13. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Art. 14. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; - les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.
Art. 15. - Les attachés d'administration de la ville de Paris recrutés en application des dispositions du 3o de l'article 4 sont titularisés dans le grade d'attaché dans les conditions définies à l'article 12.
Art. 16. - Lorsque l'application des articles 10, 12, 13 et 15 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché d'administration de la ville de Paris.
Art. 17. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa. Chapitre IV Avancement
Art. 18. - Peuvent être promus attaché principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement les attachés principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.
Art. 19. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 12. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A. Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents, classés en application de l'article 12 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article , puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions. Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après : Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal sont admis, chaque année, à subir une épreuve orale devant un jury. Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir. Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle ; les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont prévues par arrêté du maire de Paris. Les intéressés sont nommés au grade d'attaché principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0124 du 30/05/97 Page 8323 a 8327 ......................................................
Art. 20. - Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être nommés attachés principaux de 2e classe, au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 19 ci-dessus en faveur d'attachés en position d'activité dans leur corps, les attachés qui, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, comptent au moins un an dans le 9e échelon de leur grade. Lorsque le nombre des attachés promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article . Les intéressés sont reclassés dans le grade d'attaché principal de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 19 ci-dessus.
Art. 21. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0124 du 30/05/97 Page 8323 a 8327 ...................................................... Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêtés du maire de Paris. Chapitre V Dispositions diverses
Art. 22. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de la ville de Paris les fonctionnaires civils appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de la ville de Paris concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Art. 23. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des attachés d'administration de la ville de Paris peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Chapitre VI Dispositions transitoires
Art. 24. - Les attachés, les attachés principaux de 2e classe et de 1re classe en fonctions au 1er août 1995 sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0124 du 30/05/97 Page 8323 a 8327 ...................................................... Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Art. 25. - Pour l'application des dispositions de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances figurant au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0124 du 30/05/97 Page 8323 a 8327 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Art. 26. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de secrétaire administratif en chef ou dans le grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.
Art. 27. - Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration de la ville de Paris au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues à l'article 12 et, le cas échéant, à l'article 26 du présent décret.
Art. 28. - Les représentants des membres du corps des attachés d'administration de la ville de Paris à la commission administrative paritaire sont maintenus en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Art. 29. - Le décret no 77-1116 du 23 septembre 1977 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration de la ville de Paris est abrogé à compter du 1er août 1995.
Art. 30. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.
Fait à Paris, le 28 mai 1997.