J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur


NOR : COMC9700002D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Vu la directive du Conseil des communautés européennes 82-489 du 19 juillet 1982 ; Vu la loi no 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, modifiée par la loi no 87-343 du 22 mai 1987 complétant la loi no 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, en ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne par la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et par la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier VALIDATION DE LA CAPACITE PROFESSIONNELLE

Art. 1er. - La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne, quels que soient sa nationalité et son lieu de résidence, qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée, et qui ne remplit ni les conditions de diplôme prévues à l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 modifiée susvisée ni les conditions d'expérience professionnelle, de diplômes, certificats et titres prévus aux titres II et III du présent décret. Elle est composée : - d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; - d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ; - d'un représentant du ministre chargé du travail ; - d'un représentant du ministre chargé de l'artisanat, et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants nommés pour une durée de trois ans non renouvelable par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat comprenant respectivement : - deux coiffeurs exerçant en salon, désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; - un coiffeur à domicile, désigné sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; - une personne particulièrement qualifiée dans le secteur de la formation à la coiffure. La commission est présidée par le représentant du ministre chargé de l'artisanat.

Art. 2. - La commission se réunit à l'initiative de son président pour statuer sur les demandes de validation. Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de l'artisanat ou son représentant. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ; la voix du président est prépondérante.

Art. 3. - La demande de validation de capacité professionnelle doit être accompagnée d'un dossier déposé ou adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet de département dans lequel les demandeurs souhaitent exercer. Le dossier comporte les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme d'une pièce officielle attestant de l'identité du demandeur ; - lorsque l'intéressé en est titulaire, les diplômes de formation initiale et continue quel que soit le lieu de leur obtention, les attestations de formation ou d'emploi ; - éventuellement les titres de prix ou de concours et tous documents susceptibles d'informer plus complètement la commission. Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Si le dossier est incomplet, la liste des pièces manquantes est adressée ou remise au demandeur dans le délai de quinze jours. Si le dossier est complet, le préfet délivre, dans ce même délai, un récépissé. Ce récépissé n'ouvre pas accès à la profession de coiffeur.

Art. 4. - La commission statue sur la demande de validation de capacité professionnelle dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article précédent ; sa décision est notifiée aux intéressés. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française. Passé le délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, la validation de la capacité professionnelle est réputée acquise. En cas de décision de validation ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné, une attestation de validation de capacité professionnelle est établie. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU PARTIES A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

Art. 5. - Les niveaux de formation en coiffure peuvent être reconnus pour les diplômes, les certificats et les titres obtenus dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen par décision du ministre chargé de l'artisanat après avis du ministre chargé de l'éducation nationale. Les demandes individuelles de reconnaissance de qualification fondée sur les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'alinéa précédent sont adressées par lettres recommandées avec avis de réception au préfet du département dans lequel les demandeurs souhaitent exercer ; ces demandes sont accompagnées : - du diplôme, du certificat ou du titre ; - d'une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat où le diplôme, le certificat ou le titre ont été obtenus indiquant le niveau de formation ou le programme. Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Si le dossier est incomplet, la liste des pièces manquantes est adressée ou remise au demandeur dans un délai de quinze jours. Si le dossier est complet, le préfet délivre dans ce même délai un récépissé ; ce récépissé n'ouvre pas accès à la profession de coiffeur. Le préfet transmet le dossier pour examen du niveau de formation du diplôme, certificat ou titre produit au ministère chargé de l'artisanat ; le cas échéant, il prend une décision de reconnaissance de qualification. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, la reconnaissance du diplôme, certificat ou titre est réputée acquise. En cas de décision de reconnaissance de qualification ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné, le préfet établit une attestation de reconnaissance de qualification.

Art. 6. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui désirent bénéficier en France des dispositions de l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 susvisée en vue d'exploiter personnellement un salon de coiffure doivent déposer ou adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel ils souhaitent exercer une demande d'attestation d'homologation de leur expérience professionnelle. Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comporte : 1. Une copie certifiée conforme d'une pièce officielle attestant de l'identité du demandeur et de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2. Une attestation indiquant les périodes pendant lesquelles le demandeur a exercé l'activité de coiffeur soit à titre indépendant, soit en qualité de dirigeant chargé de la gestion d'une entreprise de coiffure ; 3. Dans les cas où les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 susvisée le prévoient, l'attestation d'une formation préalable répondant aux conditions posées par ladite loi ou une attestation d'exercice à titre salarié pendant une durée de cinq ans au moins. Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Si le dossier est incomplet, la liste des pièces manquantes est adressée ou remise au demandeur dans un délai de quinze jours. Si le dossier est complet, le préfet délivre dans ce même délai un récépissé ; ce récépissé n'ouvre pas accès à la profession de coiffeur.

Art. 7. - A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé, l'expérience professionnelle est réputée homologuée. En cas de décision d'homologation ou à l'expiration du délai de deux mois susmentionné, le préfet délivre une attestation d'homologation de l'expérience professionnelle. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSORTISSANTS DES PAYS TIERS

Art. 8. - Sous réserve de l'application des conventions internationales, les diplômes et les titres de formation professionnelle obtenus dans les Etats qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent faire l'objet d'attestations d'équivalence. A cet effet, les demandes d'attestation sont adressées au ministre chargé de l'artisanat et accompagnées : - du diplôme ou du titre de formation professionnelle ; - d'une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat où le diplôme ou le titre a été obtenu indiquant le niveau de formation ou le programme. Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

Art. 9. - Pour l'application de l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 susvisée, les attestations requises pour l'exercice de l'activité de coiffeur à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, sont délivrées par les préfets aux personnes ayant exercé cette activité en France.

Art. 10. - Les diplômes et les titres mentionnés à l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée ainsi que les attestations prévues au présent décret sont détenus par le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé. Si les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être présentes en permanence dans l'entreprise ou dans l'établissement ou ne sont pas titulaires de la qualification, l'un de ses salariés responsable qualifié au sens de la convention collective nationale de la coiffure doit être titulaire des diplômes et titres susmentionnés. Ces diplômes, titres et attestations sont présentés par les personnes mentionnées à toute réquisition aux agents chargés du contrôle de l'exercice de la coiffure en conformité avec les dispositions de la loi du 23 mai 1946 susvisée.

Art. 11. - Le décret no 88-122 du 5 février 1988 relatif à l'application de la loi no 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur est abrogé.

Art. 12. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland