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Décret no 97-556 du 29 mai 1997 relatif à la réduction du taux d'impôt sur les sociétés pour certaines sociétés qui incorporent une fraction de leur bénéfice au capital
NOR : BUDF9710029D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment le f du troisième alinéa du I de l'article 219 ainsi que son annexe III ; Vu la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996), notamment le V de son article 10, Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre Ier bis du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts est complété par une section XII intitulée : << Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour certaines sociétés qui incorporent une fraction de leur bénéfice au capital >> comprenant les articles 46 quater-0 ZZ et 46 quater-0 ZZ bis ainsi rédigés : << Art. 46 quater-0 ZZ. - La réserve spéciale visée au cinquième alinéa du f du troisième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts doit être individualisée dans un sous-compte distinct des autres comptes de réserves au passif du bilan. << Art. 46 quater-0 ZZ bis. - Pour bénéficier des dispositions du f du troisième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée les documents suivants conformes aux modèles établis par l'administration : << - un état de la répartition du capital social ; << - un engagement à souscrire au titre du premier de la série de trois exercices bénéficiaires pour lequel la société entend bénéficier des dispositions déjà citées ; << - un état de suivi des bénéfices imposés au taux réduit et à incorporer au capital. >>
Art. 2. - Le 3 du II de la section I du chapitre Ier du livre II de l'annexe III au code général des impôts est complété par l'article suivant : << Art. 366 AA. - Le complément d'impôt à verser, le cas échéant majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts, conformément au quatrième alinéa du f du troisième alinéa du I de l'article 219 du code précité, est recouvré par voie de rôle. Ce rôle est exigible en totalité dès sa mise en recouvrement. << La majoration de 10 % est applicable aux sommes mentionnées au premier alinéa, dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts. >>
Art. 3. - L'article 358 de l'annexe III au code général des impôts est modifié comme suit : Les mots << articles 359 à 365 et 366 >> sont remplacés par les mots << articles 359 à 365, 366 et 366 AA >>.
Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mai 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure