Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu la loi no 95-836 du 13 juillet 1995 de progammation du << nouveau contrat pour l'école >>, et notamment son annexe I ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 février 1997 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 20 février 1997, Décrète :
Art. 1er. - Il est créé un Institut des hautes études de l'éducation nationale, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale.
Art. 2. - L'Institut des hautes études de l'éducation nationale est investi, dans le domaine éducatif, de la mission d'informer et de perfectionner les responsables, en les faisant participer à des réflexions de haut niveau capables d'accroître la connaissance et le rayonnement du système français d'enseignement et de formation. A ce titre, l'Institut des hautes études de l'éducation nationale réunit en sessions des personnalités au service de l'Etat, des collectivités publiques et des divers secteurs et types d'activités du pays pour leur faire approfondir en commun, dans la perspective des responsabilités qu'elles exercent ou qui pourraient leur être confiées, leur connaissance des réalités et des problèmes relatifs au développement du savoir, à la formation de l'homme et du citoyen, à l'organisation des enseignements, à la définition des diplômes les sanctionnant et à l'articulation entre les formations et les exigences de l'économie et de la société. Les auditeurs ainsi réunis examinent les grandes questions posées en matière d'éducation, à partir des informations et des résultats de recherche disponibles et en liaison avec les universités, établissements et centres compétents d'enseignement ou de recherche. Leurs travaux contribuent à dégager les besoins, les tendances et les évolutions en la matière. L'institut est un lieu d'échange des idées entre personnalités provenant d'origines et d'horizons divers. L'Institut des hautes études de l'éducation nationale concourt également à l'ouverture du système éducatif français sur les pays étrangers, en particulier ceux de l'ensemble francophone et de la Communauté européenne. Il accueille des personnalités étrangères compétentes, les associe à ses propres activités et les fait participer, avec des personnalités françaises de niveau et de qualification correspondants, à des échanges d'expériences et à des exercices de comparaisons internationales. Il s'attache, dans ses actions, au soutien et au renforcement de la francophonie.
Art. 3. - Le président de l'institut est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Il peut être renouvelé dans ses fonctions à l'expiration de ce délai.
Art. 4. - Il est créé auprès du président de l'Institut des hautes études de l'éducation nationale un conseil d'orientation qu'il préside et dont la composition est fixée à l'article 5 ci-après. Le président recueille l'avis de ce conseil sur la détermination des types d'actions à mener par l'institut, sur le choix des thèmes à traiter ainsi que sur l'appréciation des résultats des actions conduites. Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président de l'institut.
Art. 5. - Le conseil d'orientation comprend, outre son président : - le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ; - le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale ; - le directeur des écoles, le directeur des lycées et collèges, le directeur général des enseignements supérieurs, le directeur général de la recherche, le directeur de l'évaluation et de la prospective et le directeur ou le délégué compétent pour les relations internationales au ministère chargé de l'éducation nationale ; - le président du Haut Comité de la formation professionnelle ; - le directeur de l'Institut national de la recherche pédagogique ; - un représentant de chacun des ministres respectivement chargés de la justice, de la défense, des affaires étrangères, de la formation professionnelle, de la culture, de l'agriculture et de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre compétent ; - un président d'université désigné par la conférence des présidents d'université ; - un conseiller régional désigné par l'Association des présidents de conseils généraux ; - un conseiller général désigné par l'assemblée des présidents de conseils généraux ; - un maire désigné par l'Association des maires de France ; - trois personnalités désignées par les organisations les plus représentatives de parents d'élèves ; - huit personnalités désignées par les principales organisations représentatives des personnels de l'éducation nationale ; - deux étudiants désignés par les organisations les plus représentatives des usagers de l'enseignement supérieur ; - huit personnalités qualifiées, choisies par le ministre chargé de l'éducation nationale, en raison de l'intérêt qu'elles portent aux questions d'éducation, dont deux représentant le monde économique, une représentant les associations familiales et une représentant les associations éducatives complémentaires de l'école. Les membres désignés du conseil d'orientation et ceux choisis en tant que personnalités qualifiées sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Leur mandat est renouvelable.
Art. 6. - Le programme annuel de travail de l'institut est préparé en liaison avec l'ensemble des directions du ministère chargé de l'éducation nationale. Il prend en compte les demandes du ministre chargé de l'éducation nationale et celles émanant des autres départements ministériels concernés par les problèmes d'éducation. Il est arrêté par le président de l'institut, après consultation du conseil d'orientation. Chaque année, le président de l'institut informe le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et le Conseil supérieur de l'éducation sur le bilan d'activité et le programme de travail de l'organisme. A cette occasion, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et le Conseil supérieur de l'éducation peuvent émettre des voeux sur les thèmes des sessions et des cycles.
Art. 7. - L'institut organise chaque année une session nationale, des sessions régionales et des cycles d'études de courte durée. Ces sessions et cycles sont ouverts aux fonctionnaires, magistrats ou officiers exerçant ou appelés à exercer des responsabilités, ainsi qu'aux personnalités assumant des responsabilités dans les différentes catégories d'activités économiques, sociales, scientifiques, juridiques et culturelles. Pour l'inscription aux sessions nationales et aux cycles d'études, les candidatures des fonctionnaires, magistrats et officiers sont présentées aux ministres dont relèvent les intéressés. Pour l'inscription aux sessions régionales, les candidatures de ces mêmes personnels sont présentées aux recteurs d'académie. Les autres candidatures sont présentées par les associations ou par les candidats eux-mêmes. Les participants à la session nationale et aux sessions régionales sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du président de l'institut. Le président de l'institut procède aux inscriptions des participants aux cycles d'études.
Art. 8. - Les personnalités suivant la session nationale, les sessions régionales ou les cycles spécialisés d'études organisés par l'institut demeurent gérées par les ministères, organismes ou sociétés dont elles relèvent. Les fonctionnaires, officiers ou magistrats restent soumis aux dispositions statutaires qui les régissent. Lorsqu'ils suivent les sessions ou cycles organisés par l'institut, les participants n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont dans la position de collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.
Art. 9. - Les personnels de l'institut sont constitués de fonctionnaires et d'agents publics relevant du ministère chargé de l'éducation nationale. Les dépenses de fonctionnement de l'institut sont prises en charge par le ministère chargé de l'éducation nationale, sur son budget. Toutefois, les prestations assurées par l'institut pour le compte d'administrations de l'Etat autres que le ministère chargé de l'éducation nationale sont financées par ces administrations sur leurs moyens propres.
Art. 10. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 1997.