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Décret no 97-540 du 26 mai 1997 fixant les modalités d'application de la durée légale du travail effectif pour les salariés agricoles


NOR : AGRS9700922D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu l'article 992 du code rural ; Vu le code du travail ; Vu le décret no 75-1051 du 4 novembre 1975 portant application de l'article 992 du code rural relatif à la semaine de quarante heures en agriculture dans les coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole de céréales, d'oléagineux, de meunerie, d'approvisionnement et d'aliments du bétail de la métropole ; Vu le décret no 75-1052 du 4 novembre 1975 portant application de l'article 992 du code rural relatif à la semaine de quarante heures en agriculture dans la coopération fruitière, légumière et horticole de la métropole ; Vu le décret no 95-1073 du 28 septembre 1995 pris pour l'application de l'article 995 du code rural et relatif au contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail en agriculture ; Vu les avis de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective en date des 27 juin et 10 octobre 1996 ; Vu la consultation des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressées ; Après avis du Conseil d'Etat (section sociale), Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa de l'article 992 du code rural.

Art. 2. - Pour l'application du présent décret, la journée s'entend de la période allant de 0 heure à minuit, la demi-journée de 0 heure à midi ou de midi à minuit et la semaine du lundi 0 heure au dimanche minuit.

Art. 3. - Après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, l'employeur répartit la durée légale du travail sur cinq jours, cinq jours et demi ou six jours par semaine. L'employeur peut cependant répartir cette durée sur quatre jours ou quatre jours et demi, à condition, d'une part, que la durée hebdomadaire de travail n'excède pas la durée légale et, d'autre part, que le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe ne s'y opposent pas. L'employeur en informe alors l'inspecteur du travail. L'employeur précise, avant le début de la semaine, les journées et demi-journées qui seront travaillées. Cette répartition peut être modifiée en cours de semaine en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Art. 4. - Une convention ou accord collectif étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail : - par roulement ; - par relais, en équipes alternantes ou chevauchantes ; - par équipes successives. Dans les entreprises visées à l'article L. 132-27 du code du travail, l'employeur qui envisage une telle organisation doit engager une négociation à cette fin. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, et sauf en ce qui concerne l'organisation du travail par équipes alternantes, cette organisation peut être mise en place par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.

Art. 5. - I. - Pour le personnel occupé à des activités de gardiennage de locaux ou d'installations, le personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu, les préposés des services d'incendie et le personnel assurant la surveillance des animaux : a) La durée de présence correspondant à la durée légale du travail est égale à cette durée prolongée de sept heures ; b) La durée de présence correspondant aux durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue est égale à ces durées prolongées de sept heures ; c) La durée de présence correspondant à la durée maximale quotidienne est égale à cette durée prolongée d'une heure. II. - Sont, en outre, maintenues à titre transitoire pendant une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent décret les équivalences prévues par le dernier alinéa des I, II et III de l'article 4 du décret no 75-1051 du 4 novembre 1975 susvisé et par le troisième alinéa de l'article 4 du décret no 75-1052 du 4 novembre 1975 susvisé.

Art. 6. - Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d'une interruption collective résultant d'une cause prévue à l'article 996 du code rural peuvent être récupérées dans les conditions suivantes : 1o La récupération ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption ; Elle est effectuée dans la période de vingt-six semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ; Le nombre d'heures de récupération ne peut excéder huit par semaine ; 2o Lorsque l'interruption est consécutive à l'une des causes prévues au 1o de l'article 996 du code rural, l'employeur qui se réserve la possibilité de faire récupérer les heures perdues en informe l'inspecteur du travail ; lorsque l'interruption concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée ; 3o Les heures qui ont donné lieu au paiement des allocations légales pour privation partielle d'emploi ne peuvent être récupérées. Il ne peut être dérogé aux dispositions des 2o et 3o ci-dessus par des conventions ou accords étendus ou par des accords d'entreprise ou d'établissement.

Art. 7. - I. - On entend par période d'astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'effectuer les interventions que ce dernier requiert et dont la durée est alors considérée comme un temps de travail effectif. Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent alors le mode d'organisation et la rémunération. Dans les entreprises visées à l'article L. 132-27 du code du travail, l'employeur qui envisage la mise en place d'astreintes doit engager une négociation à cette fin. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et rémunérées sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail. Ces conditions sont notifiées par écrit à chacun des salariés concernés. II. - La programmation des périodes d'astreinte pour une semaine donnée est communiquée au salarié sept jours à l'avance et ne peut être ensuite modifiée, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. L'employeur enregistre, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures d'astreinte effectuées par chaque salarié ainsi que la rémunération correspondante. Il lui remet, en même temps que son bulletin de paie, une copie de ce document qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et conservé pendant une durée d'un an. Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent II par des conventions ou accords étendus ou par des accords d'entreprise ou d'établissement.

Art. 8. - I. - Sont abrogés : a) Le décret no 75-1050 du 4 novembre 1975 portant application de l'article 992 du code rural relatif à la semaine de quarante heures en agriculture dans les coopératives et entreprises agricoles de déshydratation de métropole ; b) Le décret no 76-167 du 12 février 1976 portant application de l'article 992 du code rural relatif à la semaine de quarante heures en agriculture dans les haras, centres d'entraînement, sociétés de courses et centres d'équitation ; c) Le décret no 84-464 du 14 juin 1984 portant application de l'article 992 du code rural dans les exploitations agricoles et de bois de la métropole ; d) Le décret no 92-1073 du 1er octobre 1992 fixant, pour les salariés agricoles, les modalités de récupération des heures perdues par suite d'interruption collective de travail. II. - Sont également abrogés les décrets no 75-1051 et no 75-1052 du 4 novembre 1975 susvisés, à l'exception des dispositions suivantes qui demeurent en vigueur pendant une durée de deux années à compter de la date de la publication du présent décret : a) Le dernier alinéa des I, II et III de l'article 4 du décret no 75-1051 ; b) Le troisième alinéa de l'article 4 du décret no 75-1052.

Art. 9. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mai 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot