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Décret no 97-523 du 23 mai 1997 modifiant le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif


NOR : MJSK9770046D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué à la jeunesse et aux sports, Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 43 à 46 ; Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif, Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er du décret du 7 mars 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif est un diplôme qui permet d'exercer les fonctions définies à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée. >>
Art. 2. - L'article 2 du décret du 7 mars 1991 susvisé est abrogé.
Art. 3. - L'article 6 du décret du 7 mars 1991 susvisé est modifié et complété comme suit : << 4o Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury ; << 5o Aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'évaluation certificative organisées dans le cadre d'une formation en unités de compétences capitalisables. La liste des titres et diplômes permettant à leurs titulaires de se présenter directement aux épreuves d'une ou plusieurs unités est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. >>
Art. 4. - L'article 8 du décret du 7 mars 1991 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 8. - Il est institué un certificat de préqualification permettant d'exercer les fonctions définies à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée. Ce certificat est délivré : << 1o Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès à une formation avec contrôle continu des connaissances ; << 2o Après succès à un examen de préformation donnant accès à une formation modulaire ; << 3o Après succès à une épreuve spéciale pour les candidats mentionnés au 4o de l'article 6 ; << 4o Après l'admission à suivre une formation en unités de compétences capitalisables. << La durée de validité de ce certificat est de trois ans lorsqu'il est délivré en application des 1o, 2o et 3o de l'alinéa précédent. Cette durée peut, par décision spécialement motivée du ministre chargé des sports, être prolongée d'un an à deux reprises au maximum. La durée de validité du certificat délivré en application du 4o de l'alinéa précédent est celle de la formation. >>
Art. 5. - L'article 13 du décret du 7 mars 1991 susvisé est modifié et complété comme suit : << 4o Agrée et contrôle les formations en unités de compétences capitalisables assurées par des organismes de formation autres que ceux cités au 5o ci-après ; << 5o Etablit avec les établissements publics nationaux d'enseignement ou de formation des conventions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de formations en unités de compétences capitalisables. >>
Art. 6. - L'article 17 du décret du 7 mars 1991 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit : I. - Le 1o est abrogé. II. - Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : << Avant le 1er septembre 1998, des arrêtés du ministre chargé des sports fixent pour chaque option et chaque degré les modalités d'application du présent décret se rapportant aux formations en unités de compétences capitalisables. Ces arrêtés abrogent pour l'option et le degré concernés les arrêtés pris en application des 1o, 2o, 3o et 4o de l'article 6 du présent décret et prévoient les modalités transitoires nécessaires. >>
Art. 7. - Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, Guy Drut