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Décret no 97-520 du 22 mai 1997 relatif à la redevance due par les affectataires de fréquences radioélectriques
NOR : MIPP9700077D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, Vu le règlement des radiocommunications ; Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles L. 29 et R. 88-1 ; Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 97-1 ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 21 et 22 ; Vu l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (no 92-1476 du 31 décembre 1992) modifiée ; Vu le tableau national de répartition des bandes de fréquences ; Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 février 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Les affectataires de fréquences radioélectriques sont assujettis au paiement d'une redevance annuelle de mise à disposition et de gestion desdites fréquences. Est considéré comme affectataire de fréquences radioélectriques au sens du présent décret l'utilisateur inscrit au tableau national de répartition des bandes de fréquences.
Art. 2. - La redevance est due pour l'ensemble des bandes affectées à un utilisateur au titre de la région 1 du tableau national de répartition des bandes de fréquences. Seules les fréquences mentionnées au tableau national de répartition des bandes de fréquences attribuées à des services primaires sont prises en compte pour le calcul des redevances.
Art. 3. - La redevance est due par les affectataires pour l'ensemble de l'année au cours de laquelle ils ont été affectataires. Le calcul est fait sur la base du tableau national de répartition des bandes de fréquences en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due.
Art. 4. - Le montant annuel de la redevance est déterminé dans les conditions suivantes : a) Lorsque la bande de fréquences est comprise entre 0,029 7 GHz et 0,96 GHz, le montant de la redevance est égal au produit de la largeur de la bande, exprimée en GHz, par une valeur exprimée en francs, fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 50 millions de francs ; b) Lorsque la bande de fréquences est comprise entre 0,96 GHz et 65 GHz, le montant de la redevance est égal au montant calculé selon la méthode indiquée au a, multiplié par un coefficient égal à 0,96/F ; F étant la fréquence centrale, exprimée en GHz, de la bande de fréquences considérée.
Art. 5. - Un affectataire peut autoriser un tiers à utiliser des fréquences ou des bandes de fréquences qui lui sont affectées par le tableau national de répartition des bandes de fréquences. L'autorisation précise si les redevances de mise à disposition et de gestion correspondant à ces fréquences ou bandes de fréquences sont mises à la charge du tiers utilisateur. Les autorisations sont notifiées à l'Agence nationale des fréquences.
Art. 6. - L'affectataire inscrit au tableau national de répartition des bandes de fréquences est exonéré de redevance si le produit de l'ensemble des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques payées en application de textes spécifiques par des tiers autorisés au titre de l'article 5 est supérieur au montant prévu par application de l'article 4. Si le produit est inférieur, le solde est dû par l'affectataire.
Art. 7. - L'Agence nationale des fréquences est chargée d'établir le montant de la redevance annuelle due par chaque affectataire et d'émettre les titres de perception correspondants. Le recouvrement et le contentieux des redevances visées au présent décret obéissent aux règles énoncées par le III de l'article 83 de la loi de finances pour 1992 susvisée.
Art. 8. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux bandes de fréquences ou aux fréquences de radiodiffusion sonore ou de télévision dont l'attribution ou l'assignation est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, lorsque ces fréquences ou bandes de fréquences sont effectivement utilisées par des services de communication audiovisuelle. En outre, elles ne sont pas applicables aux bandes de fréquences ou aux fréquences dans lesquelles toute émission est interdite par le règlement des radiocommunications.
Art. 9. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommmunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure