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Décret no 97-508 du 22 mai 1997 fixant la composition de la commission mentionnée à l'article L. 583 du code de la santé publique
NOR : TASP9721435D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 583 ; Vu le code pénal, Décrète :
Art. 1er. - La commission mentionnée à l'article L. 583 du code de la santé publique est dénommée << commission des préparateurs en pharmacie >>. Elle comprend des membres de droit et des membres nommés par le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret. Elle est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.
Art. 2. - Sont membres de droit : a) Le directeur général de la santé ou son représentant et un membre de la direction générale de la santé désigné par lui ; b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant et un membre de la direction des hôpitaux désigné par lui ; c) Le directeur des lycées et collèges ou son représentant et un membre de la direction des lycées et collèges désigné par lui ; d) Deux membres de l'inspection générale de l'éducation nationale désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Art. 3. - Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé : 1. Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par : a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ; b) L'Union nationale des pharmacies de France ; c) L'Association de pharmacie rurale ; d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation ; e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ; f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants des établissements hospitaliers publics et privés ; 2. Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie, proposés par : a) La Fédération des industries chimiques CGT ; b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ; c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ; d) La Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux CFTC ; e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ; f) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitaliers ; 3. Deux personnalités qualifiées dont l'une choisie en raison de sa compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie, qui siègent avec voix consultative.
Art. 4. - Le mandat des membres titulaires et suppléants mentionnés à l'article 3 est renouvelable. Lorsqu'un des membres vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 5. - Tout membre nommé, absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, peut être remplacé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.
Art. 6. - La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative. Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'éducation nationale peuvent demander à la commission d'entendre des experts.
Art. 7. - L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.
Art. 8. - La commission se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion. Le secrétariat est assuré par la direction générale de la santé.
Art. 9. - La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour est adressée aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la nouvelle réunion. Aucun quorum n'est alors exigé. Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 10. - Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les experts et les rapporteurs de la commission, les délibérations de celle-ci sont confidentielles.
Art. 11. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard