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Décret no 97-509 du 21 mai 1997 pris pour l'application des articles 29 et 29-1 de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, modifiée par l'article 102 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières


NOR : ECOT9720015D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances, Vu la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, et notamment ses articles 29 et 29-1 ; Vu la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, et notamment son article 102, Décrète :

Art. 1er. - La déclaration de gage d'un compte d'instruments financiers inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice doit être datée et contenir : 1. La dénomination << Déclaration de gage de compte d'instruments financiers >> ; 2. La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée ; 3. Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier gagiste ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ; 4. Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ; 5. Les éléments d'identification du compte spécial prévu à l'alinéa 2 de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée lorsqu'un tel compte existe ; 6. La nature et le nombre des instruments financiers inscrits initialement au compte gagé.
Art. 2. - La mise en demeure visée à l'alinéa 5 de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée contient, à peine de nullité : 1. L'indication que, faute de paiement, le gage pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte gagé ; 2. L'indication que le titulaire du compte gagé peut, jusqu'à l'expiration du délai visé ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou valeurs devront être attribuées en pleine propriété ou vendues, au choix du créancier.
Art. 3. - La réalisation du gage d'un compte d'instruments financiers prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée intervient dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le titulaire du compte : - pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé, directement par transfert en pleine propriété au créancier gagiste ; - pour les valeurs mobilières, françaises ou étrangères négociées sur un marché réglementé que le titulaire du compte gagé ou, à défaut, le créancier gagiste a désignées, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier gagiste. Cette quantité est établie, par le créancier gagiste, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé, et - pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, que le titulaire du compte gagé ou, à défaut, le créancier gagiste a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier gagiste, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions. Le titulaire du compte gagé supporte tous les frais résultant de la réalisation du gage ; ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
Art. 4. - Les dispositions suivantes s'appliquent lorsque le créancier gagiste n'est pas le teneur de compte visé à l'alinéa 2 de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée. Lorsque le créancier gagiste a autorisé le titulaire du compte à disposer des instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé, le titulaire du compte et le créancier gagiste informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier gagiste. Le créancier gagiste qui estime réunies les conditions de la réalisation du gage demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article précédent. Aux frais du créancier gagiste, le teneur de compte exécute les instructions reçues.
Art. 5. - Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux nantissements portant sur des instruments financiers qui ne donnent pas lieu à une inscription en compte auprès d'un intermédiaire habilité, d'un dépositaire central ou, le cas échéant, de la personne morale émettrice. Ces nantissements demeurent soumis aux dispositions des articles 2071 et suivants du code civil ou 91 et suivants du code de commerce, selon le cas.
Art. 6. - Le présent décret entrera en vigueur deux mois après sa publication.
Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon