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Décret no 97-518 du 21 mai 1997 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de certains personnels des établissements d'enseignement agricole
NOR : AGRA9700823D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 20 ; Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ; Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ; Vu le décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics ; Vu le décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics ; Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat, Décrète :
Art. 1er. - En vue de recrutement par voie de concours de certains personnels des établissements d'enseignement agricole, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externes, les concours internes ou les concours uniques ne peut excéder un pourcentage du nombre des emplois offerts au titre desdits concours tel qu'il figure au tableau ci-après annexé.
Art. 2. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des concours externe et interne sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des deux concours fixée par le décret portant statut particulier du corps concerné.
Art. 3. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 mai 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben
A N N E X E ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0118 du 23/05/97 Page 7777 ......................................................