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Décret no 97-494 du 16 mai 1997 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales


NOR : TASP9720681D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de la défense et du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, notamment ses articles 30 et 31 ; Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 359-1 ; Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, notamment les articles 46, 51 et 52 ; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; Vu l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, notamment l'article 2 ; Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ; Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, notamment ses titres II et V ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 juillet 1996 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 7 avril 1988 susvisé est modifié comme suit : 1o Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 5, les mots : << une durée de deux ans >> sont remplacés par les mots : << une durée de deux ans et demi >> ; 2o La première phrase de l'article 8 est remplacée par les deux phrases suivantes : << Le stage auprès de praticiens généralistes agréés, dits maîtres de stage, est effectué pendant le deuxième, le troisième ou le quatrième semestre du résidanat. Il peut se dérouler sur plusieurs sites de stage. >> ; 3o Dans la dernière phrase de l'article 10, les mots : << le maître de stage >> sont remplacés par les mots : << chaque maître de stage >> ; 4o A l'article 12, la troisième phrase est remplacée par les deux phrases suivantes : << Les résidents doivent obligatoirement accomplir un stage d'un semestre auprès de praticiens généralistes agréés. Ils peuvent en outre effectuer un autre stage extra-hospitalier de nature différente. >> ; 5o Dans la première phrase de l'article 45, les mots : << à l'exception de ce qui a trait au stage chez le praticien agréé >> sont supprimés ; 6o Le premier alinéa de l'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes : << A partir de leur troisième semestre de fonctions, les élèves médecins sont détachés dans l'école d'application du service de santé des armées, où ils reçoivent une formation théorique, et dans les hôpitaux d'instruction des armées, où ils exercent leurs fonctions. Ils effectuent en outre un stage d'un semestre, organisé par l'école d'application, auprès de praticiens généralistes exerçant leurs fonctions dans les services médicaux des unités du ministère de la défense, agréés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève l'élève médecin, sur proposition du ministre chargé des armées. Le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision mentionnée à l'article 6 peuvent, après approbation du ou des présidents d'université, fixer à l'intention des élèves médecins des règles particulières de choix des stages. >> ; 7o A l'article 47, les mots : << les deux années >> sont remplacés par les mots : << les deux années et demie >> ; 8o Au 1o de l'article 49, les mots : << deux années >> sont remplacés par les mots : << deux années et demie >>.
Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux étudiants accédant au troisième cycle des études médicales à compter de l'année universitaire 1996-1997. Les étudiants en cours de troisième cycle de médecine générale à la date de publication du présent décret demeurent régis par les dispositions antérieurement en vigueur.
Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de la défense, Charles Millon Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard