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Décret no 97-488 du 12 mai 1997 pris pour l'application de la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne certaines catégories de salariés et certains régimes spéciaux de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TASS9721207D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-13 et L. 711-13 ; Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, notamment l'article 3 ; Vu la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), notamment son article 113 ; Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ; Vu le décret no 75-8 du 6 janvier 1975 modifié portant application de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1973 (no 73-1128 du 21 décembre 1973) prévoyant la possibilité pour d'anciens agents des houillères de bassin, ayant fait l'objet d'une mesure de conversion, de rester affiliés au régime spécial de sécurité sociale dans les mines ; Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ; Vu le décret no 88-361 du 15 avril 1988 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés et restaurants ; Vu le décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, notamment les articles 2 à 4 ; Vu le décret no 95-942 du 25 août 1995 relatif à la réduction des cotisations à la charge des employeurs prévue à l'article 1er de la loi no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 14 janvier 1997 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 janvier 1997 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 21 janvier 1997 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 janvier 1997 ; Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 27 janvier 1997 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions relatives à certaines catégories de salariés relevant de dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail Section 1 Dispositions applicables aux salariés des hôtels, cafés et restaurants

Art. 1er. - Jusqu'au 31 décembre 1997, l'article R. 241-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o Les mots << majoré de 20 % >> sont remplacés par les mots << majoré de 33 % >> ; 2o Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé : << Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné au respect de la durée maximale de présence sur les lieux de travail fixée en application du décret no 88-361 du 15 avril 1988. >> Section 2 Dispositions applicables à certains salariés des entreprises de transport routier de marchandises

Art. 2. - Il est ajouté à la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 241-9, un article R. 241-9-1 ainsi rédigé : << Art. R. 241-9-1. - Jusqu'au 31 décembre 1997, pour les salariés couverts par l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises << grands routiers >> ou << longue distance >>, le calcul de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est effectué dans les conditions suivantes : << 1o La réduction est calculée en fonction d'un plafond de rémunération égal à 230 fois le salaire minimum de croissance majoré de 33 % ; << 2o Pour les gains et rémunérations supérieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs ou égaux au plafond mentionné au 1o ci-dessus, la réduction est égale à la différence entre ce plafond et le montant des gains et rémunérations, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 241-13, multipliée par un coefficient égal à 0,225 ; << 3o Pour les gains et rémunérations inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance, la réduction est égale au montant des gains et rémunérations, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 241-13, multiplié par un coefficient égal à 0,182 ; << 4o Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la justification par l'employeur du respect, pendant une période d'au moins six mois successifs ainsi que chaque mois suivant, de la durée maximale du temps passé au service de l'employeur fixée par l'accord visé au premier alinéa ci-dessus. << Pour l'application du présent article , est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée. >> Section 3 Dispositions communes

Art. 3. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article R. 241-9-2 ainsi rédigé : << Art. R. 241-9-2. - En cas de non-respect des durées maximales mentionnées au second alinéa de l'article R. 241-9 ou au 4o de l'article R. 241-9-1 au cours d'une ou plusieurs semaines, d'un mois ou au cours d'un mois à l'issue de la période de six mois mentionnée audit 4o, pour un ou plusieurs des salariés concernés de l'entreprise ou de l'établissement, le bénéfice des dispositions des articles précités cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant et jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette durée est respectée pour l'ensemble des salariés concernés. << Pour les gains et rémunérations auxquels le bénéfice des dispositions de l'article R. 241-9 ou de l'article R. 241-9-1 n'est pas applicable, le droit à la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est déterminé selon les modalités fixées pour les salariés ne relevant pas des catégories particulières mentionnées aux articles R. 241-9 ou R. 241-9-1. >> Chapitre II Dispositions applicables aux salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les mines

Art. 4. - Jusqu'au 31 décembre 1997, les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale s'appliquent dans les conditions suivantes aux employeurs relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, pour les salariés affiliés à ce régime : 1o La réduction s'applique aux cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés visés : a) Aux articles 2 à 6 bis, au deuxième alinéa de l'article 8 et aux articles 8 bis et 8 ter du décret du 27 novembre 1946 susvisé ; b) Aux articles 1er, 18 et 19 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; 2o La réduction est applicable aux cotisations susmentionnées dues à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ainsi qu'aux cotisations dues, le cas échéant, pour l'emploi de ces salariés aux autres régimes de sécurité sociale au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales ; 3o La réduction est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et le montant des gains et rémunérations visés au 1o ci-dessus et versés au salarié au cours d'un mois civil, multipliée par un coefficient égal à 0,55 lorsque le montant de ces gains et rémunérations est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance, et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,182 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance ; 4o Le montant maximal de la réduction est déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale ; 5o L'employeur déduit le montant de la réduction des cotisations à sa charge versées en application des dispositions des articles 14, 17 et 18 du décret du 6 janvier 1975 susvisé soit à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, soit à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général de la sécurité sociale. Pour l'application du présent article , est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée. Chapitre III Dispositions applicables aux salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires

Art. 5. - Jusqu'au 31 décembre 1997, les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale s'appliquent dans les conditions suivantes aux employeurs relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, pour les salariés affiliés à ce régime : 1o La réduction s'applique aux cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés visés aux articles 2 à 4 du décret du 20 décembre 1990 susvisé ; 2o La réduction est applicable à la cotisation visée au 1o du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse et réversion ; 3o La réduction est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et le montant des rémunérations visées au 1o ci-dessus et versées au salarié au cours d'un mois civil, multipliée par un coefficient égal à 0,55 lorsque le montant de ces rémunérations est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance, et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,182 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance ; 4o Le montant maximal de la réduction est déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent article , est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.

Art. 6. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5, pour les salariés des études notariales et organismes employeurs visés au chapitre X du décret du 20 décembre 1990 susvisé, la réduction est applicable aux cotisations à la charge de l'employeur dues au régime général de la sécurité sociale en application de l'article 125 dudit décret. Chapitre IV Dispositions diverses

Art. 7. - Les dispositions des articles 1er et 3 à 6 du présent décret sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er octobre 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997 ou, en cas de rattachement à la période d'emploi dans les conditions prévues au 1o de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, aux gains et rémunérations versés à compter du 16 octobre 1996 et jusqu'au 15 janvier 1998. Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 1997.

Art. 8. - Les articles R. 241-5 à R. 241-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2 du décret du 25 août 1995 susvisé ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er octobre 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997.

Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat aux transports et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard