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Décret no 97-479 du 9 mai 1997 relatif à la conduite des véhicules du ministère chargé des armées


NOR : DEFD9601668D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense, Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 35, R. 123, R. 123-1, R. 124, R. 127 et R. 229 ; Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, notamment son article 16 ; Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires ; Vu le décret du 1er avril 1920 modifié relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine ; Vu le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air ; Vu le décret no 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale ; Vu le décret no 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sous contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ; Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 2 février 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les titulaires d'un permis de conduire en cours de validité délivré dans les conditions prévues aux articles R. 123 et R. 123-1 du code de la route sont habilités, pour la catégorie définie à l'article R. 124 du même code au titre de laquelle le permis leur a été délivré, à conduire les véhicules du ministère chargé des armées ou des établissements publics qui en dépendent. Pour les véhicules du ministère chargé des armées ne relevant d'aucune de ces catégories ou pour certains types de conduite nécessaires aux besoins des armées, un arrêté du ministre chargé des armées fixe les conditions dans lesquelles un brevet militaire de conduite peut leur être attribué.
Art. 2. - Le personnel militaire non détenteur de l'un des permis de conduire visés au premier alinéa de l'article 1er ne peut être habilité à conduire les véhicules des catégories correspondantes du ministère chargé des armées ou des établissements publics qui en dépendent que s'il est titulaire du brevet militaire de conduite.
Art. 3. - Le brevet mentionné aux articles 1er et 2 est délivré au personnel militaire qui a satisfait à un examen comportant, outre celles exigées par le code de la route, des épreuves définies par arrêté du ministre chargé des armées.
Art. 4. - La conversion du brevet militaire de conduite en un permis de conduire de même catégorie est accordée après validation de ce brevet par l'autorité militaire et sans nouvel examen, dans les conditions fixées par l'article R. 123-1 du code de la route.
Art. 5. - Le décret du 26 mars 1921 créant pour les militaires et les marins sous les drapeaux et non pourvus du certificat institué par l'article 2 du décret du 10 mars 1899 un brevet spécial constatant leur aptitude à conduire les véhicules automobiles est abrogé.
Art. 6. - Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis