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Décret no 97-470 du 9 mai 1997 modifiant les modalités d'organisation des concours de recrutement des attachés territoriaux et des attachés territoriaux de conservation du patrimoine
NOR : FPPA9710006D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 88-238 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux ; Vu le décret no 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ; Vu le décret no 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 18 mars 1997, Décrète :
Art. 1er. - Les articles 6 et 7 du décret no 88-238 du 14 mars 1988 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Le 2o de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << 2o Une composition sur un sujet portant, au choix du candidat lors de l'inscription, soit sur le droit public, soit sur l'économie générale (durée : trois heures ; coefficient 3) ; >>. II. - Le 2o de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << 2o Une composition sur un sujet portant, au choix du candidat lors de l'inscription, soit sur les institutions politiques et administratives de la France, soit sur les questions économiques, sociales et financières (durée : quatre heures ; coefficient 4) ; >>.
Art. 2. - Les articles 1er, 4, 5-1, 6, 7, 9 et 10 du décret no 92-901 du 2 septembre 1992 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - A la première phrase de l'article 1er, le mot : << quatre >> est remplacé par le mot << cinq >> et après le mot << Musées >> sont insérés les mots : << Patrimoine scientifique, technique et naturel >>. II. - La deuxième phrase de l'article 4 est remplacée par les dispositions suivantes : << Chaque concours comporte cinq spécialités : Archéologie, Archives, Inventaire, Musées, Patrimoine scientifique, technique et naturel. >> III. - A l'article 5-1, les mots : << les quatre spécialités >> sont remplacés par les mots : << les cinq spécialités >>. IV. - L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au 1o, après les mots : << Civilisations européennes >> sont ajoutés les mots : << pour les spécialités Archéologie, Archives, Inventaire, Musées, ou sur un sujet d'ordre général relatif à la culture scientifique, technique et naturelle pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel >>. 2. Au 2o, après le mot << Musées >> sont ajoutés les mots << ou Patrimoine scientifique, technique et naturel >>. 3. Au 3o, après le mot << - Musées >> sont ajoutés les mots : << - Patrimoine scientifique, technique et naturel >>. V. - L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au 1o, après les mots : << civilisations européennes >> sont ajoutés les mots : << pour les spécialités Archéologie, Archives, Inventaire, Musées, ou sur un sujet d'ordre général relatif à la culture scientifique, technique et naturelle pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel >>. 2. Au 2o, après le mot << Musées >> sont ajoutés les mots : << ou Patrimoine scientifique, technique et naturel >>. VI. - L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au 1o, après le mot << culturel >> sont ajoutés les mots << pour les spécialités Archéologie, Archives, Inventaire, Musées, ou d'un texte à caractère scientifique et technique pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel >>. 2. Au 2o, après les mots : << - histoire des institutions de la France >> sont ajoutés les mots : << - conservation scientifique et technique >>. VII. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10. - Les programmes des épreuves prévues aux articles 6 à 9 ci-dessus sont fixés, pour les spécialités Archéologie, Archives, Inventaires et Musées, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture et, pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. >>
Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou