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Décret no 97-463 du 9 mai 1997 modifiant la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration


NOR : FPPX9700041D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ; Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, et notamment son article 21-1 ; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 34 ; Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ; Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ; Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu la décision du Conseil constitutionnel no 97-180 L du 21 janvier 1997 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 de la loi d'orientation du 6 février 1992 susvisée sont abrogées.
Art. 2. - Le chapitre Ier du décret du 1er juillet 1992 susvisé est intitulé : << Des attributions des administrations centrales, des services à compétence nationale et des services déconcentrés de l'Etat >>.
Art. 3. - Il est ajouté au décret du 1er juillet 1992 susvisé un article 1er-1 ainsi rédigé : << Art. 1er-1. - Placées sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, les administrations civiles de l'Etat se composent, d'une part, d'administrations centrales et de services à compétence nationale, d'autre part, de services déconcentrés. La répartition des missions entre les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés s'organise selon les principes fixés par le présent décret. Sont confiées aux administrations centrales et aux services à compétence nationale les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial. Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés dans les conditions fixées, d'une part, pour la circonscription départementale, par l'article 34 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, d'autre part, pour la circonscription régionale, par l'article 21-1 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. >>
Art. 4. - Au 3o de l'article 2 du décret du 1er juillet 1992 susvisé, après les mots : << La détermination des objectifs de l'action >>, sont ajoutés les mots : << des services à compétence nationale et >>.
Art. 5. - Il est ajouté au décret du 1er juillet 1992 susvisé un article 2-1 ainsi rédigé : << Art. 2-1. - Les services à compétence nationale peuvent se voir confier des fonctions de gestion, d'études techniques ou de formation, des activités de production de biens ou de prestation de services ainsi que toute autre mission à caractère opérationnel présentant un caractère national et correspondant aux attributions du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les principes d'organisation des services à compétence nationale. >>
Art. 6. - Le décret du 15 janvier 1997 susvisé est ainsi modifié : I. - Au deuxième alinéa de l'article 1er, après les mots : << prendre de telles décisions >>, sont ajoutés les mots : << aux chefs des services à compétence nationale, >>. II. - Au 2o de l'article 2, après les mots : << les décisions qui sont prises par >>, sont ajoutés les mots : << les chefs des services à compétence nationale, >>.
Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1997.

Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis