Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code rural, notamment son article L. 811-4 ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole ; Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ; Vu le décret no 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, modifié par le décret no 94-567 du 4 juillet 1994 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 janvier 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - En application des dispositions du titre Ier de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, des concours réservés aux agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou d'éducation dans les établissements publics de l'enseignement agricole peuvent être organisés au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000, dans les conditions fixées par le présent décret.
Art. 2. - Les candidats aux concours réservés prévus à l'article 1er ci-dessus doivent remplir les conditions définies à l'article 1er de la même loi. TITRE II CONCOURS D'ACCES AU CORPS DES PROFESSEURS CERTIFIES DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE REGI PAR LE DECRET No 92-778 DU 3 AOUT 1992
Art. 3. - Les concours d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont organisés distinctement pour les disciplines d'enseignement général et pour les disciplines d'enseignement technique. Ils comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Art. 4. - Pour l'application du 4o de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, les candidats aux concours de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole exerçant dans les disciplines d'enseignement général doivent justifier des conditions de diplômes ou de titres prévues à l'article 6 du décret du 3 août 1992 susvisé.
Art. 5. - Pour l'application du 4o de l'article 1er de la même loi, les candidats aux concours de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole exerçant dans les disciplines d'enseignement technique doivent justifier des conditions de diplômes ou de titres prévues au 1o de l'article 10 du décret du 3 août 1992 susvisé.
Art. 6. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections, les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 3 ci-dessus. L'organisation de chaque concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 7. - Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section de chacun des concours prévus à l'article 3 ci-dessus.
Art. 8. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année le contingent d'emplois offerts à ces concours. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit les emplois entre les sections.
Art. 9. - Pour chaque section des concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.
Art. 10. - Les lauréats des concours d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont nommés stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle sont organisés ces concours et sont classés à la même date, selon les dispositions de l'article 30 du décret du 3 août 1992 susvisé. Le stage, la sanction du stage et la titularisation sont régis par les dispositions des articles 23 et 25 du même décret. TITRE III CONCOURS D'ACCES AU CORPS DES PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE REGI PAR LE DECRET No 90-90 DU 24 JANVIER 1990
Art. 11. - Un concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est institué. Il comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. Pour l'application du 4o de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, les candidats doivent justifier des conditions de diplômes ou de titres prévues à l'article 6 (3o) du décret no 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé.
Art. 12. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections, les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours prévu à l'article 11 ci-dessus. L'organisation de chaque concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 13. - Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section du concours prévu à l'article 11 ci-dessus.
Art. 14. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année le contingent d'emplois offerts à ce concours. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit les emplois entre les sections.
Art. 15. - Pour chaque section des concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.
Art. 16. - Les lauréats du concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont nommés stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé ce concours et sont classés à la même date, selon les dispositions de l'article 24 du décret no 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé. Le stage, la sanction du stage et la titularisation sont régis par les dispositions de l'article 10 du même décret. TITRE IV CONCOURS D'ACCES AU CORPS DES CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE REGI PAR LE DECRET No 90-89 DU 24 JANVIER 1990
Art. 17. - Un concours d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation de l'enseignement agricole est institué. Il comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. Pour l'application du 4o de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, les candidats doivent justifier des conditions de diplômes ou de titres prévues à l'article 5 (1o) du décret no 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé et de quatre ans d'équivalent temps plein de services publics effectifs de même niveau de catégorie au cours des huit dernières années.
Art. 18. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours prévu à l'article 17 ci-dessus. L'organisation de chaque concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 19. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année le contingent d'emplois offerts à ce concours.
Art. 20. - Pour chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.
Art. 21. - Les lauréats du concours d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation de l'enseignement agricole sont nommés conseillers principaux stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé ce concours et sont classés à la même date, selon les dispositions de l'article 8 du décret no 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé. Le stage, la sanction du stage et la titularisation sont régis par les dispositions de l'article 7 du même décret.
Art. 22. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1997.