Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, Vu la directive no 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications modifiée par la loi no 96-660 du 26 juillet 1996 ; Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ; Vu le décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste modifié par le décret no 95-459 du 25 avril 1995 ; Vu l'avis du Comité technique paritaire de La Poste du 21 octobre 1994 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier REGLES RELATIVES A LA SECURITE ET A LA SANTE AU TRAVAIL
Art. 1er. - Dans les services de La Poste, les règles applicables en matière de sécurité et de santé au travail sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application. Le présent décret s'applique aux personnels fonctionnaires et aux personnels non fonctionnaires de La Poste.
Art. 2. - Les établissements et locaux de La Poste doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité du personnel, de la clientèle et des tiers et l'accessibilité aux personnes handicapées.
Art. 3. - Les chefs de service prennent, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des personnels du service, y compris les personnels temporaires, sur la base des principes généraux énumérés à l'article L. 230-2 du code du travail.
Art. 4. - Un bilan de l'application des dispositions du présent décret est présenté chaque année à la commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Art. 5. - Dans le champ de compétence des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des agents chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles en matière de sécurité et de santé au travail sont nommés par les chefs de service concernés, sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions. La mission de ces agents est d'assister et de conseiller le chef de service auprès duquel ils sont placés, dans l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures destinées à assurer la sécurité et la santé au travail visant à : - prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des agents ; - améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents ; - faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ; - veiller à la bonne tenue des registres d'hygiène et sécurité dans tous les services. Ces agents sont associés aux travaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour leur service. Ils assistent de plein droit aux réunions de ce comité. Les agents désignés reçoivent une formation initiale préalable et une formation continue.
Art. 6. - Le président du conseil d'administration de La Poste désigne des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail. Ces inspecteurs sont rattachés au président du conseil d'administration de La Poste. Ils vérifient les conditions d'application des règles de sécurité et de santé au travail et proposent au chef de service compétent toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer la sécurité, la santé au travail et la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence, ils lui proposent les mesures immédiates qu'ils estiment nécessaires. Il les informe des suites données à leurs propositions et il transmet à l'autorité qui lui est supérieure celles auxquelles il n'a pu donner suite. Une formation en matière de sécurité et de santé au travail est assurée aux inspecteurs avant leur prise de fonction. La formation initiale est organisée par des organismes agréés par le ministre chargé de la fonction publique. Le programme général de cette formation est soumis à l'avis de la commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Une formation continue d'adaptation est également organisée.
Art. 7. - Le président du conseil d'administration de La Poste peut demander au ministre chargé du travail de lui assurer le concours du service de l'inspection du travail soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires.
Art. 8. - Dans le cas d'une situation de travail présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions, ou en cas de désaccord sérieux et persistant entre le chef de service et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le chef de service ainsi que le comité compétent peuvent solliciter l'intervention de l'inspection du travail. Les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail peuvent aussi solliciter cette intervention. Dans le cas d'un désaccord sérieux et persistant, l'inspection du travail n'est saisie que si le recours aux inspecteurs n'a pas permis de lever le désaccord. Peut également être sollicitée l'intervention d'un vétérinaire inspecteur ou d'un médecin inspecteur de la santé ainsi que celle de la sécurité civile. L'intervention faisant suite à la procédure prévue aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article donne lieu à un rapport adressé conjointement au chef de service, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné et à l'inspecteur compétent. Ce rapport indique les éventuels manquements aux règles de sécurité et de santé au travail et les mesures proposées pour remédier à la situation. Le chef de service compétent adresse dans les quinze jours au membre du corps de contrôle saisi en application du présent article et qui est à l'origine du rapport une réponse indiquant les mesures qu'il prendra en exécution du rapport et les délais dans lesquels ces mesures seront prises. Les décisions de ne pas donner suite à des propositions contenues dans ce rapport sont motivées. Le chef de service communique dans le même délai copie de sa réponse au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent ainsi qu'à l'inspecteur compétent. En cas de désaccord du chef de service sur le rapport prévu à l'alinéa 4 du présent article ou lorsque les mesures indiquées dans la réponse ne sont pas exécutées, le membre du corps de contrôle auteur du rapport adresse par la voie hiérarchique un rapport au président du conseil d'administration de La Poste. Celui-ci fait connaître sa réponse dans le délai d'un mois. Le rapport et la réponse du président sont communiqués au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Art. 9. - L'agent signale immédiatement au chef de service ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. L'agent consigne cette observation dans le registre établi dans les conditions fixées à l'article 11. Aucune sanction ne peut être prise ni aucune retenue de salaire faite à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. La faculté ouverte par le premier alinéa du présent article doit être exercée en sorte qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. Le chef de service ou son représentant ne peut demander à l'agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent ou une défectuosité du système de protection. Le chef de service ou son représentant prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre au personnel, en cas de danger grave, imminent et inévitable d'arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement les lieux de travail. Ces mesures tiennent compte de la situation des agents travaillant isolément.
Art. 10. - Si un membre du comité d'hygiène et de sécurité constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment lorsqu'un agent s'est retiré de la situation de travail définie au premier alinéa de l'article 9, il en avise immédiatement le chef de service ou son représentant et consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 11. Le chef de service fait une enquête immédiate, accompagné du membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant signalé le danger. Le chef de service prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises. En cas de divergence sur la réalité du danger ou sur la façon de le faire cesser, le chef de service arrête les mesures à prendre, après avis du comité d'hygiène et de sécurité compétent réuni en urgence dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est obligatoirement saisi selon les modalités prévues à l'article 8 ci-dessus et assiste de plein droit à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Après avoir pris connaissance de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le chef de service arrête les mesures à prendre.
Art. 11. - Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert au timbre du comité. Il est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de l'inspection du travail et des inspecteurs mentionnés à l'article 6 du présent décret. Tout avis figurant sur le registre est daté et signé et comporte l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.
Art. 12. - Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les agents non fonctionnaires qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé au chef du service ou à son représentant le risque qui s'est matérialisé. TITRE II FORMATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE AU TRAVAIL
Art. 13. - Une formation pratique appropriée en matière de sécurité et de santé au travail est organisée : 1o Lors de l'entrée en fonctions des agents fonctionnaires et non fonctionnaires ; 2o Lorsque, par suite d'un changement de fonctions, de technique, de matériel ou d'une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ; 3o En cas d'accident de travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ; 4o En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires. A la demande du médecin de prévention, une formation à la sécurité et à la santé au travail peut également être organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle. Cette formation pratique a lieu pendant les heures de travail et le temps qui y est consacré est considéré comme temps de travail. La formation à la sécurité et à la santé au travail a pour objet d'instruire l'agent des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle de la clientèle et des tiers. Cette formation est dispensée sur les lieux de travail et porte notamment sur : - les conditions de circulation sur les lieux de travail, et notamment les issues et dégagements de secours ; - les conditions d'exécution du travail, et notamment les comportements à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours ; - les dispositions à prendre en cas d'accident, d'intoxication ou de sinistre ; - les responsabilités encourues. Une formation à la sécurité et à la santé au travail propre aux risques directs du métier est en outre comprise dans la formation professionnelle.
Art. 14. - Les membres représentants du personnel des organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité institués visés au titre IV du présent décret reçoivent une formation de cinq jours au moins au cours de leur mandat. Cette formation est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l'article L. 434-10 du code du travail, soit par un des organismes figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de la fonction publique pour accueillir en stage ou en session les fonctionnaires de l'Etat, en application de l'article 1er du décret no 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale, soit par des organismes agréés par décision du président du conseil d'administration de La Poste. Les agents fonctionnaires suivant cette formation sont maintenus en position d'activité. Ils bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions fixées par le président du conseil d'administration de La Poste, du maintien de leurs indemnités. Ils sont tenus de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans l'administration. Le temps passé en formation par les agents non fonctionnaires est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Le temps consacré à la formation n'est pas déduit du temps alloué pour l'exercice de fonctions représentatives dans l'entreprise. Le financement de cette formation est pris en charge par l'entreprise. TITRE III médecine de prévention professionnelle
Art. 15. - La médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Les médecins de prévention relèvent de l'autorité administrative des chefs de service auprès desquels ils sont nommés et de l'autorité fonctionnelle du médecin chargé de la coordination technique des activités de médecine de prévention. Chapitre Ier Personnels du service de médecine de prévention professionnelle
Art. 16. - Les missions du service de médecine de prévention sont assurées par des médecins de prévention assistés par des infirmiers et infirmières et, le cas échéant, par des agents chargés du secrétariat médical. Le médecin de prévention exerce son activité médicale en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale fixé par le décret du 6 septembre 1995 susvisé et du code de la santé publique. Le médecin de prévention doit être distinct des médecins de contrôle et des médecins chargés des visites d'aptitude physique au sens des dispositions de l'article 20 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires. Le temps minimal que le médecin de prévention doit consacrer à ses missions est fixé à une heure par mois pour : - 20 fonctionnaires ou agents non fonctionnaires ; - 15 ouvriers ; - 10 fonctionnaires ou agents non fonctionnaires mentionnés à l'article 22.
Art. 17. - Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer, candidat aux fonctions de médecin de prévention au sein d'un service de médecine de prévention professionnelle, doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées en médecine du travail ou d'autres titres reconnus équivalents par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins se trouvant déjà en fonctions avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 18. - Dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reçu la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Chapitre II Missions des services de médecine et de prévention Section 1 Action sur le milieu professionnel
Art. 19. - Le médecin de prévention est le conseiller de La Poste, des personnels et de leurs représentants en ce qui concerne : 1o L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ; 2o L'hygiène générale des locaux de service ; 3o L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ; 4o La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; 5o L'hygiène nutritionnelle ; 6o L'information sanitaire. Dans chaque service, le médecin de prévention établit et met à jour périodiquement, en liaison avec l'agent désigné en application de l'article 5 du présent décret et après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques. Le médecin de prévention a accès aux informations utiles lui permettant d'établir la fiche des risques professionnels susévoquée. Cette fiche est établie conformément aux dispositions de l'article R. 241-41-3 du code du travail. Elle est communiquée au chef de service ou d'établissement. Elle est tenue à la disposition des agents mentionnés aux articles 6, 7 et 8 du présent décret. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan d'activité annuel du médecin de prévention prévu aux articles 27 et 48. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont, en outre, régulièrement informés de l'évolution des risques professionnels entrant dans leur champ de compétence.
Art. 20. - Avec les autres personnes mentionnées à l'article 16, le médecin de prévention est obligatoirement associé aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité prévues au titre II ainsi qu'à la formation des secouristes mentionnés à l'article 18. Il est obligatoirement consulté sur les projets de construction ou d'aménagement importants des bâtiments ainsi que de modifications d'équipements. Il est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances ainsi que de leurs modalités d'emploi. Il peut demander au chef de service de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Les refus sont motivés. Le médecin en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est informé des résultats de toutes mesures et analyses. Il participe aux études et enquêtes épidémiologiques. Il consacre à sa mission en milieu de travail au moins le tiers du temps dont il dispose en application des dispositions de l'article 16 du présent décret. Section 2 Surveillance médicale des agents
Art. 21. - La Poste est tenue d'organiser un examen médical annuel pour les agents qui souhaitent en bénéficier. Le médecin de prévention peut recommander des examens complémentaires. Dans le respect du secret médical, il informe le chef de service de tous risques d'épidémie.
Art. 22. - Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard : - des travailleurs handicapés ; - des femmes enceintes ; - des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée ; - des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention ; - des agents occupant des postes définis à l'article 19 ci-dessus ; - des agents ayant changé de type d'activité ou d'établissement, et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ; - des jeunes de moins de 18 ans. Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale particulière et qui doit être au moins annuelle. Ces visites sont obligatoires.
Art. 23. - Les agents qui ne relèvent pas de l'article 22 ci-dessus et qui n'auraient pas bénéficié de l'examen médical annuel prévu à l'article 21 passent une visite médicale auprès d'un médecin de prévention tous les cinq ans. Ils en donnent la preuve à leur chef de service. A défaut, ils sont tenus de se soumettre à une visite médicale auprès du médecin de prévention.
Art. 24. - Des autorisations d'absence sont accordées pour permettre aux personnels de subir les examens médicaux prévus aux articles 21, 22 et 23. Le temps consacré à ces examens est considéré comme temps de travail.
Art. 25. - Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. Il peut proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par le chef de service, celui-ci doit motiver son refus.
Art. 26. - Le médecin de prévention est informé par le chef de service dans les plus brefs délais de chaque accident de travail et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Art. 27. - Le médecin de prévention établit chaque année un bilan d'activité annuel qui est transmis au chef de service, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au médecin de prévention coordonnateur de La Poste.
Art. 28. - En cas de contestation par des agents des propositions faites par le médecin de prévention en application de l'article 25 du présent décret, le chef de service peut saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre territorialement compétent. TITRE IV LES COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL Chapitre Ier Rôle des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Art. 29. - Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont pour mission de contribuer à l'amélioration des situations de travail, à l'aménagement des postes de travail, à la protection de la santé et de la sécurité des personnels du service et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les personnels temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de tenir compte de l'état de grossesse. Ils sont consultés sur les mesures d'insertion des personnes handicapées au travail, notamment sur l'aménagement de leur poste de travail.
Art. 30. - Les comités sont consultés sur : - l'organisation du travail en ce qui concerne notamment la charge et le rythme de travail, la pénibilité des tâches, l'élargissement et l'enrichissement des tâches ; - l'environnement du travail et ses effets sur la santé ; - l'aménagement et l'adaptation des postes, des méthodes et des équipements de travail, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir une influence directe sur la santé ; - l'aménagement des lieux de travail et de leurs annexes ; - l'incidence des nouvelles technologies sur les conditions de travail du personnel ; - les projets d'aménagements de construction et d'entretien des bâtiments au regard des règles d'hygiène, de sécurité et de bien-être au travail ; - l'aménagement des horaires et du temps de travail ; - la formation du personnel ; - les relations humaines dans l'entreprise ; - les modifications des règlements intérieurs ayant des incidences sur les conditions d'hygiène, de sécurité et de travail du personnel ; - la prévention médicale. Les comités analysent les conditions de travail ainsi que les risques professionnels auxquels sont exposés les agents des services entrant dans le champ de leur compétence. A cette fin, ils délibèrent chaque année d'un rapport présenté par leur président sur l'évolution des risques professionnels. Chapitre II Organisation
Art. 31. - Un comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est placé auprès du directeur général de La Poste.
Art. 32. - Les comités créés avant la publication du présent décret sont maintenus. Dans les services où l'importance des effectifs ou la nature des risques professionnels le justifie, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux peuvent être créés par décision de l'autorité du niveau immédiatement supérieur après avis du comité qui est rattaché à celle-ci.
Art. 33. - Les questions d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail se posant dans les services dépourvus de comité sont examinées par le comité placé auprès du chef de service dont ils dépendent. Si les problèmes survenant dans un service doté d'un comité ne peuvent être résolus, il en est référé au chef de service immédiatement supérieur qui les résout ou les soumet au comité qu'il préside. Chapitre III Composition
Art. 34. - Le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend : 1o Avec voix délibérative : a) Cinq représentants de La Poste dont le directeur général ou son représentant, président ; b) Sept représentants du personnel. 2o Avec voix consultative, le médecin de prévention coordonnateur.
Art. 35. - Les comités institués ou maintenus en application de l'article 32 du présent décret comprennent : 1o Avec voix délibérative : a) Trois représentants de La Poste dont le chef de service ou son représentant, président ; b) Cinq représentants du personnel ; 2o Avec voix consultative, le médecin de prévention et l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles de sécurité et de santé au travail.
Art. 36. - Les comités comprennent un nombre de suppléants égal à celui des titulaires. Les suppléants peuvent assister aux séances du comité. Ils ne peuvent siéger avec voix délibérative qu'en l'absence des titulaires.
Art. 37. - Les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sont informés des réunions des comités et peuvent y assister avec voix consultative. Le président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut convoquer des experts à la demande de La Poste ou à la demande des organisations syndicales. Les experts n'ont pas voie délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions de l'ordre du jour pour lesquelles leur présence a été requise.
Art. 38. - Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent aussi faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée. Chapitre IV Mode de désignation des membres
Art. 39. - Le président du conseil d'administration désigne les représentants de La Poste au sein du comité central ainsi que le secrétaire du comité. Chaque président de comité désigne les représentants de La Poste et le secrétaire au sein du comité.
Art. 40. - Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein des comités, sont désignés librement par les organisations syndicales remplissant les conditions fixées par les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-22 du code du travail et considérées comme les plus représentatives du personnel au moment où se fait la désignation. Les représentants du personnel, au sein des comités, peuvent désigner l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité. Une décision du président du conseil d'administration de La Poste établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles au sein du comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compte tenu du nombre de voix obtenues lors des élections professionnelles. Dans les autres comités, le nombre de sièges de titulaires et suppléants est fixé en tenant compte du nombre de voix obtenues par les organisations syndicales lors des élections professionnelles au niveau considéré.
Art. 41. - Les représentants titulaires et suppléants du personnel dans les comités sont désignés pour une période de trois années parmi les fonctionnaires en activité, détachés ou mis à disposition ou parmi les agents non fonctionnaires. Toutefois, la durée du mandat de ces membres peut être modifiée par décision du président du conseil d'administration de façon à assurer le renouvellement des comités dans le délai de six mois suivant les résultats des élections professionnelles. Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie d'un comité si cette organisation en fait la demande par écrit au président du comité concerné. La cessation de fonctions est effective huit jours après réception de cette demande.
Art. 42. - La liste nominative des représentants du personnel au comité compétent pour le service ou l'établissement ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail sont portées à la connaissance du personnel par tous moyens appropriés. Chapitre V Conditions d'intervention des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Art. 43. - Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont droit d'accès aux locaux relevant de leur compétence géographique pour l'exécution des missions qui leur sont confiées par le comité, selon la procédure prévue à l'article 53 du présent décret. Le comité définit ces missions et nomme ceux de ses membres qui en ont la charge. La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit comprendre des représentants de La Poste et des représentants du personnel. Elle peut, le cas échéant, être assistée du médecin de prévention et de l'inspecteur de la sécurité et de la santé au travail prévus à l'article 6. Des visites d'établissements et de services sont effectuées à intervalles réguliers. Les missions accomplies dans le cadre du présent article donnent lieu à un rapport présenté au comité. Toutes facilités sont accordées pour les visites sous réserve du bon fonctionnement du service ainsi que des adaptations appropriées aux services soumis par la réglementation à des procédures d'accès réservées. Ces adaptations sont définies par le président du conseil d'administration.
Art. 44. - Le comité enquête à l'occasion : - de tout accident de travail ou de toute maladie professionnelle graves ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ; - de tout accident de travail ou maladie professionnelle présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires. Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un désigné par La Poste, l'autre désigné par les représentants du personnel siégeant dans le comité ; le médecin de prévention peut participer à cette enquête. Chaque enquête doit être menée dans les plus brefs délais. Le comité est informé des conclusions de chaque enquête, des mesures de prévention préconisées et des suites qui leur sont données. Le comité peut demander une expertise en cas de risque grave, dans les conditions précisées à l'article 50.
Art. 45. - Le comité suggère toutes les mesures qui lui paraissent de nature à améliorer l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail ainsi que toutes mesures utiles pour assurer la formation, l'information et le perfectionnement du personnel. Il coopère à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en oeuvre.
Art. 46. - Le comité est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, et notamment les règlements et consignes que La Poste envisage d'adopter en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Les documents sont également communiqués pour avis aux inspecteurs prévus à l'article 6. Le comité consulte en outre les registres d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ouverts dans les services sur lesquels le personnel et, le cas échéant, la clientèle consignent leurs observations relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail. Chaque observation fait l'objet, dans les plus brefs délais, d'une réponse écrite du chef de service ou de son représentant. Les chefs de service prennent toutes dispositions pour faire connaître au personnel l'existence de ces registres et en faciliter l'accès. Les comités ont toutes facilités pour se faire présenter ces registres lors de leurs visites.
Art. 47. - Chaque année, le président soumet à l'avis du comité : - un rapport sur l'évolution des risques professionnels et des conditions de travail ainsi que sur la réalisation du programme de prévention ; - un programme de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme est établi à partir des rapports des missions prévues à l'article 43. Il fixe la liste détaillée des mesures à prendre au cours de l'année à venir. Il précise les conditions d'exécution et l'estimation du coût de chaque mesure.
Art. 48. - Le comité examine le bilan d'activité annuel établi par écrit par le médecin de prévention en vertu de l'article 27 et le joint au rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels et des conditions de travail mentionné à l'article 47.
Art. 49. - Le comité est informé de toutes les observations faites par les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail.
Art. 50. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut demander au chef de service de faire appel à un expert agréé en application de l'article R. 236-40 du code du travail en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de travail, ou de maladie à caractère professionnel. Les frais d'expertise sont supportés par le service dont relève le comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Le chef de service ou d'établissement fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion définie à l'article 55 ci-dessous. La décision de La Poste refusant la désignation d'un expert sollicitée par le comité doit être motivée. Cette décision est communiquée au comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Chapitre VI Fonctionnement
Art. 51. - Chaque comité adopte son règlement intérieur conforme au règlement type établi par le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de la fonction publique après avis de la commission spécialisée du Conseil supérieur de la fonction publique. Le règlement intérieur de chaque comité doit être soumis à l'approbation de l'autorité immédiatement supérieure.
Art. 52. - Le comité se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou, dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Art. 53. - Le comité est saisi par son président ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions entrant dans le champ de sa compétence. Les propositions et avis du comité sont émis à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Art. 54. - Les séances du comité ne sont pas publiques.
Art. 55. - Les membres du comité ainsi que les experts ou autres participants sont tenus à la discrétion professionnelle ainsi qu'au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de travail.
Art. 56. - Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Ils reçoivent communication des convocations et de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission au plus tard quinze jours avant la date de la séance, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein des comités, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances de ces comités en application du second alinéa de l'article 37 pour leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée, au moins équivalent à une demi-journée, afin de leur permettre d'assurer la préparation et le compte rendu dans les meilleures conditions. Les membres titulaires et suppléants des comités ainsi que les experts convoqués sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Art. 57. - Le comité délibère valablement si les trois quarts au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents au début de la séance.
Art. 58. - Un relevé de conclusions est établi après chaque séance du comité et transmis aux membres du comité. Un procès-verbal est établi après chaque séance du comité. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint. Il est transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité et approuvé lors de la séance suivante.
Art. 59. - Les projets élaborés et les avis émis sont transmis aux chefs de service compétents ; ils sont portés, par tous moyens appropriés, à la connaissance des personnels en fonction dans les services ou établissements concernés dans le délai d'un mois. Le comité doit être informé des suites données à ses propositions et avis dans le délai de deux mois.
Art. 60. - A l'article 1er du décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, le troisième tiret est abrogé en tant qu'il étend le champ d'application dudit décret à La Poste.
Art. 61. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1997.