Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) ; Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ; Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique, Décrète :
Art. 1er. - I. - Les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 3 du décret du 16 juin 1959 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : << En ce qui concerne les oeuvres cinématographiques de longue durée, ce soutien est accordé sous forme : << a) De subventions en vue de contribuer à la réécriture des scénarios et à l'élaboration de tout document préparatoire à la réalisation ; << b) D'avances remboursables soit sur les produits d'exploitation, soit sur les sommes calculées conformément à l'article 5 du présent décret. << En ce qui concerne les oeuvres cinématographiques de courte durée, ce soutien est accordé au moyen des allocations et des prix prévus à l'article 8 du présent décret. >> II. - Il est inséré, après le II de l'article 3 du même décret, un II bis ainsi rédigé : << II bis. - A accorder des avances et des subventions aux entreprises de distribution qui assument la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère. >>
Art. 2. - L'article 6 du décret du 16 juin 1959 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 6. - I. - Les subventions prévues au a du II de l'article 3 du présent décret peuvent être accordées soit aux auteurs, soit aux entreprises de production. << II. - Les décisions relatives à l'octroi de ces subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission du soutien financier sélectif à la production prévue au II de l'article 7 du présent décret. << III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. >>
Art. 3. - L'article 7 du décret du 16 juin 1959 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 7. - I. - Les avances prévues au b du II de l'article 3 du présent décret peuvent être accordées soit avant, soit après la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée. << Les oeuvres considérées doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 13 du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959. Toutefois, en cas de coproduction internationale, les oeuvres doivent être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. << Les avances sont accordées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristisques, des qualités et des conditions de réalisation des oeuvres pour lesquelles elles sont demandées. << II. - Les décisions relatives à l'octroi des avances sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission, dite << commission du soutien financier sélectif à la production >>, réunissant des personnes choisies en raison de leurs compétences artistiques, techniques et financières. << III. - Les avances après réalisation sont accordées dans la limite d'un montant fixé par l'arrêté prévu au VII ci-dessous et sur présentation d'un contrat de distribution des oeuvres conclu en vue de leur exploitation en salles de spectacles cinématographiques. << Lorsqu'une avance a été accordée avant réalisation, l'oeuvre peut, après sa réalisation, être soumise, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, à l'examen de la commission prévue au II ci-dessus. Si l'avis de la commission est défavorable, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut rendre le remboursement de l'avance immédiatement exigible, en tout ou en partie. << IV. - L'entreprise de production doit, au moment du chiffrage de l'avance, opter pour le remboursement : << 1o Soit sur les produits d'exploitation de l'oeuvre considérée, à l'exception de ceux qui, à la date de la signature de la convention prévue au V ci-dessous, sont affectés au financement de l'oeuvre. << Le remboursement s'effectue en premier rang après déduction des commissions perçues à l'occasion de toute cession ou concession des droits d'exploitation de l'oeuvre et après récupération des frais d'édition et de publicité dont il a été fait l'avance, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 10 %. << L'entreprise de production prend toutes dispositions contractuelles pour assurer le remboursement de l'avance accordée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ; << 2o Soit, sans préjudice des dispositions des articles 20 à 23 du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959, sur les sommes calculées conformément à l'article 5 du présent décret après application d'une franchise fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. << Le remboursement s'effectue dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % de ces sommes et dans la limite de 80 % de l'avance accordée. << Sous réserve des dispositions du VI ci-dessous, l'option exercée par l'entreprise de production est irrévocable. << V. - Chaque avance accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire. << Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance considérée ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition. Elle est inscrite au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel lorsque l'entreprise de production bénéficiaire a opté pour le remboursement prévu au 1o du IV ci-dessus. << VI. - Lorsqu'une entreprise de production a bénéficié d'une avance remboursable sur les recettes d'exploitation et qu'il apparaît qu'elle n'a pas respecté les conditions de remboursement stipulées dans la convention prévue au V ci-dessus, le remboursement de cette avance peut, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être converti en remboursement sur les sommes calculées conformément à l'article 5 du présent décret. << En outre, l'entreprise de production peut, après avis de la commission prévue au II ci-dessus, être déchue de la faculté d'option prévue au IV ci-dessus jusqu'à complet remboursement de l'avance litigieuse. Dans ce cas, toute nouvelle avance accordée à ladite entreprise sera de plein droit remboursable sur les sommes calculées conformément à l'article 5 du présent décret, dans les conditions prévues au 2o du IV ci-dessus. << VII. - Lorsqu'une entreprise de production, bénéficiaire d'une avance remboursable dans les conditions prévues au 2o du IV ci-dessus, n'apporte pas la preuve que, eu égard notamment au plan de financement présenté pour l'obtention de l'agrément d'investissement et au nombre des règlements différés afférents aux dépenses énumérées au 4o de l'article 63 du code de l'industrie cinématographique, toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'avance accordée ont été mises en oeuvre, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider : << 1o De rendre l'avance immédiatement exigible en tout ou partie ; << 2o De faire porter, sans préjudice des dispositions des articles 20 à 23 du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959, le remboursement de l'avance sur les sommes calculées conformément à l'article 5 du présent décret au titre des autres oeuvres produites par l'entreprise ; << 3o D'exclure l'entreprise du bénéfice de toute nouvelle avance pour une durée maximale de deux ans. << VIII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. >>
Art. 4. - L'article 13 du décret du 30 décembre 1959 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 13. - I. - Seuls peuvent recevoir des allocations de soutien financier les producteurs d'oeuvres cinématographiques dites oeuvres de réinvestissement. << Les oeuvres de réinvestissement sont des oeuvres de référence telles que définies à l'article 13 bis réalisées, intégralement ou principalement, soit en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, soit dans la langue du pays du coproducteur majoritaire à condition que la part de ce dernier soit au moins égale à 50 % du coût. << II. - Le montant des allocations de soutien financier réinvesti est majoré : << 1o D'une allocation complémentaire égale à 25 % dudit montant lorsque l'oeuvre est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France et lorsqu'elle fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % de son coût définitif ; << 2o D'une allocation complémentaire égale à 5 % dudit montant par semaine de tournage en studios agréés établis en France. Le montant de cette allocation complémentaire ne peut excéder 50 % des dépenses de décoration liées au tournage en studio et deux millions de francs par oeuvre. << III. - Peuvent, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être assimilés à des oeuvres de réinvestissement et bénéficier des dispositions du II ci-dessus : << 1o Les oeuvres tirées d'opéras lorsqu'elles sont réalisées dans la langue du livret ; << 2o Les documentaires et documentaires de création réalisés dans une langue autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du I ci-dessus lorsque l'emploi de cette langue est justifié par le sujet traité ; << 3o Les oeuvres d'animation. >>
Art. 5. - Les articles 24 et 25 du décret du 30 décembre 1959 susvisé sont abrogés.
Art. 6. - Pour l'octroi des subventions prévues au a et des avances prévues au b du II de l'article 3 du décret du 16 juin 1959 susvisé, l'arrêté du 12 mars 1982 relatif à l'attribution des avances sur recettes aux oeuvres cinématographiques d'une durée supérieure à une heure est maintenu en vigueur jusqu'à publication de l'arrêté prévu au VIII de l'article 7 du décret précité. A compter de cette publication, il est mis fin au mandat des membres de la commission d'avances sur recettes en activité à cette date.
Art. 7. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 1997.