Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Vu la directive (CEE) 91/440 du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement des chemins de fer communautaires ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ; Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ; Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ; Vu le décret du 11 décembre 1940 portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau dans la métropole ; Vu le décret no 42-730 du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ; Vu le décret no 49-996 du 26 juillet 1949 modifiant les conditions d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et eau, modifié par le décret no 83-110 du 18 février 1983 organisant un contrôle économique et financier de la Société nationale des chemins de fer français ; Vu le décret no 55-733 du 23 mai 1955, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973, portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ; Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ; Vu le décret no 81-1222 du 30 décembre 1981 modifié autorisant le rattachement par voie de fonds de concours du produit de diverses recettes de caractère non fiscal au budget de l'environnement et du cadre de vie ; Vu le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; Vu le décret no 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines ; Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ; Vu le décret no 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : TITRE Ier OBJET ET MISSIONS
Art. 1er. - L'établissement public industriel et commercial Réseau ferré de France, dénommé ci-après RFF, exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée. Les biens constituant le patrimoine de RFF à sa création sont déterminés en application des dispositions du décret no 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de cet établissement public.
Art. 2. - La consistance du réseau ferré national est fixée par décret. Lorsque des lignes ou sections de lignes sont incorporées au réseau ferré national, le décret qui prononce l'incorporation est pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis de RFF. Sous réserve des dispositions des articles 21 et 22, les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Elles comprennent les performances offertes par le réseau et les niveaux d'équipement de sécurité qu'il comporte sur ses différentes lignes. La liste des lignes du réseau ferré national est arrêtée par le ministre chargé des transports.
Art. 3. - RFF est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national. Il propose au ministre chargé des transports, à partir des besoins qu'il identifie, la Société nationale des chemins de fer français dénommée ci-après SNCF consultée, les adaptations qu'il estime nécessaire d'apporter à la consistance et aux caractéristiques du réseau, les modalités de réalisation et les plans de financement correspondants.
Art. 4. - RFF soumet chaque année aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un programme d'investissements ainsi que les modalités de son financement. Les programmes d'investissements peuvent comporter un volet pluriannuel. Ces programmes prennent en compte le schéma du réseau ferroviaire prévu au II de l'article 17 de la loi du 4 février 1995 susvisée. Au sein de ces programmes, les projets unitaires dont le montant excède un seuil, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sont soumis à son approbation, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure. RFF ne peut accepter un projet d'investissement sur le réseau ferré national, inscrit à un programme à la demande de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un organisme public local ou national, que s'il fait l'objet de la part des demandeurs d'un concours financier propre à éviter toute conséquence négative sur les comptes de RFF sur la période d'amortissement de cet investissement. Les investissements financés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les organismes publics donnent lieu à convention avec RFF. Les concours de l'Etat au financement des investissements prennent la forme de subventions ou de dotations en capital.
Art. 5. - L'Etat apporte en outre à RFF les concours financiers mentionnés à l'article 13 de la loi du 13 février 1997 susvisée.
Art. 6. - RFF exerce lui-même sa maîtrise d'ouvrage ou confie à la SNCF, en application de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, des mandats de maîtrise d'ouvrage pouvant porter sur des ensembles d'opérations. Ces mandats portent soit sur un ensemble de travaux concernant une catégorie particulière d'ouvrage, soit sur une opération globale d'aménagement ou de développement du réseau. Ils précisent le programme des travaux et les enveloppes financières prévisionnelles, ainsi que les conditions de rémunération prévues. Afin d'assurer la sécurité des personnes et des circulations, RFF confie à la SNCF une mission de maîtrise d'oeuvre pour les opérations sur le réseau en exploitation.
Art. 7. - RFF définit les objectifs et principes de gestion relatifs au fonctionnement et à l'entretien des installations techniques et de sécurité sur le réseau ferré national, ainsi que ceux relatifs à la gestion du trafic et des circulations sur ce réseau ; il adapte le réseau en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise son interopérabilité. RFF prend en compte les besoins de la défense. Il assure la non-discrimination dans les droits d'accès et de transit sur le réseau.
Art. 8. - L'octroi de capacités d'infrastructure et leur utilisation par les convois ferroviaires sur le réseau ferré national donnent lieu à la perception par RFF de redevances déterminées selon les dispositions du décret no 97-446 du 5 mai 1997.
Art. 9. - Dans les cas fixés par décret ou lorsque le Gouvernement, saisi d'une demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports, estime que les circonstances l'exigent, RFF est tenu de mettre tout ou partie de ses installations à la disposition de l'Etat. Les charges supportées, en application du présent article , font l'objet d'un concours de l'Etat arrêté par le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget, après consultation de RFF.
Art. 10. - RFF est tenu, à la demande du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense, et après avis du ministre chargé du budget, de conserver, maintenir ou remettre en état les lignes, installations et équipements jugés nécessaires aux besoins de la défense du pays. Les charges correspondantes supportées par RFF, en application du présent article , donnent lieu à une compensation de l'Etat, l'établissement public entendu.
Art. 11. - Dans le cadre des objectifs et principes de gestion du réseau ferré national définis à l'article 7, la SNCF exerce les missions prévues à l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée. Ces missions comportent en particulier : - l'établissement du système d'organisation de l'ensemble des circulations ferroviaires sur le réseau, dit << graphique de circulation >> ; - la gestion opérationnelle de ces circulations, et les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité, ainsi que la mise en oeuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ; - la gestion des systèmes de régulation et de sécurité ; - la surveillance, l'entretien régulier, les réparations, dépannages et mesures nécessaires au fonctionnement du réseau et à la sécurité de l'ensemble des plates-formes, ouvrages d'art, voies, quais, réseaux, installations et bâtiments techniques s'y rattachant.
Art. 12. - RFF met à la disposition de la SNCF l'ensemble des installations et équipements du réseau ferré national nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 11. En cohérence avec les programmes d'investissements mentionnés à l'article 4, RFF arrête un programme d'opérations de gros entretien et de grosses réparations sur proposition de la SNCF qui en assure la mise en oeuvre. RFF tient la SNCF informée de tous les éléments susceptibles d'influer sur l'établissement du graphique de circulation, sur la gestion opérationnelle des circulations et sur l'entretien du réseau. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des conventions prévues à l'article 65 du cahier des charges de la SNCF.
Art. 13. - Le réseau ferré national est utilisé par la SNCF pour l'exploitation des services de transport ferroviaire, dans le respect des dispositions de l'article 18 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 susvisée. Seuls se voient, en outre, reconnaître : - des droits de transit sur le réseau ferré national les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires pour des prestations de services de transports internationaux ; - des droits d'accès à ce réseau les entreprises ferroviaires pour l'exploitation de services de transports combinés internationaux de marchandises ainsi que les regroupements internationaux, lorsque l'une des entreprises ferroviaires qui les constituent est établie en France pour des prestations de services de transports internationaux.
Art. 14. - Une convention pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 11 et 12 est conclue entre RFF et la SNCF ; elle est soumise aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget avant signature. A défaut d'opposition motivée d'un de ces ministres dans un délai d'un mois après cette soumission, cette convention est réputée approuvée. Les modifications significatives qui lui sont apportées donnent lieu à la même procédure d'approbation. Cette convention fixe : - les conditions d'exécution des missions énumérées à l'article 11 ; - les conditions de rémunération de la SNCF pour ces missions, les échéances des paiements et les modalités d'ajustement de cette rémunération en fonction des caractéristiques réellement constatées ; - les hypothèses faites en matière de circulations et d'évolution des caractéristiques du réseau ; - les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité fixés à la SNCF ; - les programmes de gros entretien et de grosses réparations ; - les modalités du contrôle de l'exécution de ces missions, avec notamment des indicateurs de performance et de qualité. La convention peut prévoir, en tant que de besoin, la conclusion de conventions particulières de durée adaptée pour l'exécution des différentes missions confiées à la SNCF en application de l'article 11.
Art. 15. - La rémunération de la SNCF pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 11 est définie sur une base forfaitaire pour chaque catégorie de missions précisée dans la convention. Cette rémunération forfaitaire peut toutefois être ajustée en fonction de l'évolution constatée des caractéristiques du réseau et des indicateurs de qualité par rapport aux hypothèses figurant dans la convention. La convention prévoit les conditions dans lesquelles certaines interventions peuvent donner lieu à un ajustement de rémunération, en particulier celles rendues nécessaires en fonction d'événements exceptionnels et imprévisibles.
Art. 16. - Les locaux des gares abritant les installations techniques qui sont transférées à RFF en application de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 susvisée sont mis à sa disposition par la SNCF sans contrepartie.
Art. 17. - RFF assure la gestion de son domaine dans le respect des missions mentionnées au présent titre et conformément aux dispositions du chapitre II du titre III. Il peut participer en concertation avec les collectivités territoriales intéressées à des actions en matière d'aménagement et d'urbanisme.
Art. 18. - Lorsqu'il donne accès à ses emprises à des opérateurs titulaires d'une autorisation prévue à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, RFF doit le faire sous la forme d'une convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et sous réserve que cette occupation soit compatible avec l'exploitation du réseau ferroviaire, les capacités disponibles et les droits déjà octroyés en conformité avec la réglementation en vigueur, et satisfasse aux normes techniques de sécurité. Cette convention ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation et donne lieu à versement de redevances dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs.
Art. 19. - RFF mène une politique de coopération avec les régions, et plus généralement avec l'ensemble des autorités organisatrices de transport. Il coopère au plan international avec les autres organismes ayant la responsabilité des infrastructures ferroviaires, en particulier dans les Etats membres de la Communauté.
Art. 20. - RFF peut, après consultation de la SNCF, mettre à disposition d'une collectivité territoriale ou de plusieurs d'entre elles regroupées en syndicat, une ligne ou section de ligne du réseau ferré national pour la mise en oeuvre d'une exploitation touristique sur cette ligne ou section de ligne. Les conventions passées à cet effet entre RFF, les collectivités territoriales intéressées et la personne morale désignée pour l'exploitation touristique de la ligne sont soumises à l'approbation préalable du ministre chargé des transports. L'autorisation est réputée tacitement accordée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la transmission du projet de convention.
Art. 21. - RFF peut décider, après consultation des régions concernées et de la SNCF, de mettre à voie unique une des lignes du réseau ferré national. Au moins trois mois avant l'engagement des travaux, il informe de son intention le ministre chargé des transports qui consulte les ministres ayant des attributions en matière de défense. RFF communique au ministre l'avis des régions concernées et de la SNCF. A défaut d'opposition du ministre chargé des transports dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été informé, cette transformation est réputée approuvée.
Art. 22. - Lorsque le trafic a cessé sur une ligne ou section de ligne du réseau, RFF peut, après consultation des régions concernées et de la SNCF, décider de fermer la ligne à tout trafic et procéder à la dépose de la voie sur cette ligne ou section de ligne. Au moins trois mois avant la date envisagée pour la fermeture de la ligne, il informe de son intention le ministre chargé des transports qui consulte les ministres ayant des attributions en matière de défense. RFF communique au ministre l'avis des régions concernées et de la SNCF. A défaut d'opposition du ministre chargé des transports dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été informé du projet de fermeture, celui-ci est considéré comme approuvé.
Art. 23. - Toute modification des conditions d'accès aux voies ferrées des quais des ports maritimes ou de navigation intérieure est soumise par RFF à l'approbation des ministres chargés des transports et des ports. RFF participe, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés des transports et des ports, l'établissement public entendu, à l'établissement, l'entretien et la modification éventuelle des voies ferrées des quais des ports maritimes ou de navigation intérieure. L'exercice de ces missions donne lieu à des conventions entre RFF et l'autorité chargée de la gestion du port.
Art. 24. - RFF établit ou fait établir des voies mères d'embranchement destinées à desservir des embranchements particuliers. Les conditions techniques, juridiques et financières d'établissement et d'entretien de ces voies sont déterminées par convention entre RFF, les propriétaires des embranchements, la SNCF et, le cas échéant, tout autre tiers intéressé. Les voies mères d'embranchement font partie du réseau ferré national. Les conditions d'établissement et d'entretien des embranchements particuliers raccordés au réseau ferré national sont arrêtées entre RFF, la SNCF et les propriétaires des embranchements. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Chapitre Ier Conseil d'administration
Art. 25. - RFF est administré par un conseil d'administration composé de : - sept représentants de l'Etat ; - cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ; - six représentants élus par les salariés de l'établissement, ce nombre étant toutefois, conformément à la loi du 26 juillet 1983 susvisée, limité à deux dans les circonstances prévues au premier alinéa de l'article 4 de ladite loi.
Art. 26. - Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de RFF et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports. Parmi les représentants de l'Etat, deux membres sont désignés sur proposition du ministre chargé des transports, un sur proposition du ministre chargé de l'économie, un sur proposition du ministre chargé du budget, un sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire, un sur proposition du ministre chargé du Plan et un sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales. Parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence, deux membres, détenteurs d'un mandat électoral local, sont choisis en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des questions ferroviaires, un membre est choisi en raison de sa connaissance des aspects sociaux et professionnels du transport ferroviaire. Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues par la loi du 26 juillet 1983 et l'article 2 de la loi du 13 février 1997 susvisées.
Art. 27. - Le mandat d'administrateur représentant les salariés est incompatible avec toute autre fonction de représentation des intérêts du personnel à l'intérieur de RFF ou de ses filiales, notamment avec les fonctions de délégué syndical, de permanent syndical, de membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel, de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'avec le mandat de conseiller prud'homme.
Art. 28. - Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
Art. 29. - La duré du mandat des membres du conseil d'administration de RFF est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
Art. 30. - En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, et notamment en cas de perte de la qualité d'élu local en ce qui concerne les personnalités mentionnées au troisième alinéa de l'article 26 du présent décret, il est pourvu au remplacement des membres du conseil d'administration dans les conditions suivantes : - les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article 26 du présent décret ; - les représentants des salariés sont remplacés par le suivant de la liste sur laquelle ils ont été élus dans l'ordre du résultat des élections ; - le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Art. 31. - Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes : - il détermine la structure générale de l'établissement public ; il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières et de la création ou de la cession de sociétés filiales ; - il arrête les programmes généraux d'activité et d'investissement, les états prévisionnels des recettes et dépenses, les comptes de l'établissement ; - il autorise la signature des conventions avec la SNCF prévues à l'article 14 ; - il propose à l'Etat le barème des redevances d'utilisation des infrastructures ferroviaires. Il détermine, sous réserve des dispositions du titre IV, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ; - il autorise la conclusion des emprunts, la passation des marchés, conventions et mandats, les acquisitions, classements, déclassements, aliénations, échanges et constructions d'immeubles, l'occupation temporaire du domaine public de l'établissement, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ; plus généralement, il fixe les conditions dans lesquelles RFF assure la gestion de son patrimoine ; il accepte ou refuse les dons et les legs.
Art. 32. - Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège de l'établissement public. Il peut créer les comités ou les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Tout administrateur peut se faire communiquer les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat, en respectant leur caractère confidentiel.
Art. 33. - Le conseil d'administration est assisté d'une commission des marchés présidée par le président du conseil d'administration ou son représentant et composée à parts égales d'administrateurs désignés par le conseil parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences et les représentants des salariés, et de fonctionnaires désignés par les ministres chargés de l'économie, du budget, de la concurrence et des transports. Cette commission est consultée sur l'attribution des marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
Art. 34. - Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil d'administration. Le président peut convier à participer à titre consultatif à toute séance du conseil d'administration toute personne dont les compétences lui semblent de nature à éclairer les décisions du conseil.
Art. 35. - Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de vingt jours et sur le même ordre du jour ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour ; un administrateur ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.
Art. 36. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement demande en séance qu'il soit procédé à un second examen lors de la réunion suivante du conseil d'administration. Il est établi un procès-verbal de chaque séance adressé au ministre chargé des transports, aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement.
Art. 37. - Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché avec RFF, sauf accord express du commissaire du Gouvernement délivré dans les conditions qui suivent. Lorsque le conseil d'administration examine un marché susceptible d'être passé avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération. Si le conseil d'administration autorise la passation de ce marché, l'administrateur intéressé doit se défaire de ses intérêts dans l'entreprise considérée, sauf accord express du commissaire du Gouvernement à les conserver. Chapitre II Président du conseil d'administration
Art. 38. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci. Le conseil d'administration est convoqué et présidé par le doyen d'âge afin de proposer la désignation de son président lors de la première désignation ou lors d'une vacance. Le président désigne parmi les représentants de l'Etat un suppléant qui préside la séance en cas d'empêchement du président du conseil d'administration.
Art. 39. - Le président du conseil d'administration de RFF met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. A cet effet, il a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et pour agir en toutes circonstances en son nom. Il est responsable de la bonne gestion économique et financière de l'établissement et prend les mesures adéquates pour contrôler cette gestion dans le respect des objectifs assignés à l'entreprise. Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses pouvoirs, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets, et de rendre compte au conseil de sa gestion. Le président du conseil d'administration représente RFF en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour : - convoquer le conseil d'administration dans les conditions fixées par le présent décret ; - passer tous actes, traités ou marchés ; - liquider et ordonnancer toutes dépenses, recevoir les sommes dues à RFF, donner tous reçus, quittances et décharges ; - nommer et révoquer le personnel de l'établissement public. Le président du conseil d'administration peut déléguer une partie de ses compétences dans des conditions fixées par le conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut être assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux qu'il nomme après avis du conseil d'administration. Chapitre III Commissaire du Gouvernement
Art. 40. - Il est institué auprès de RFF un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports.
Art. 41. - Le commissaire du Gouvernement ou, à défaut, le commissaire du Gouvernement adjoint siège au conseil d'administration de RFF avec voix consultative. Le commissaire du Gouvernement ou son représentant siège avec voix consultative dans les comités et les commissions créés par le conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de RFF est définie par le conseil d'administration conformément aux missions de l'établissement. Il fait connaître, le cas échéant, au conseil la position du Gouvernement sur les questions examinées. Il formule les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil avec les orientations générales de la politique arrêtée par les pouvoirs publics. Il peut, à ces fins : - se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder à toutes vérifications ; - demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire du conseil ; - demander une réunion extraordinaire du conseil sur un ordre du jour déterminé. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint. L'établissement public supporte les frais de fonctionnement du commissariat du Gouvernement. TITRE III GESTION FINANCIERE COMPTABLE ET DOMANIALE Chapitre Ier Dispositions financières et comptables
Art. 42. - Chaque année, RFF établit un état prévisionnel des recettes et dépenses pour l'année suivante comportant notamment : - un compte prévisionnel de résultat ; - un programme physique et financier d'investissement ; - un plan de financement. L'état prévisionnel fait apparaître le montant prévu de la rémunération versée à la SNCF en application de la convention mentionnée à l'article 14, le montant des concours de l'Etat prévus aux articles 5, 9 et 10, ainsi que les prévisions de recettes provenant des redevances d'utilisation pour les circulations sur le réseau ferré national. Une convention entre l'Etat et RFF définit les modalités de versement des concours de l'Etat et de compensation des éventuels retards ou avances de versement.
Art. 43. - L'état prévisionnel des recettes et dépenses est arrêté par le conseil d'administration de RFF avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné. L'état prévisionnel est communiqué aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget. A défaut d'opposition de l'un de ces ministres dans le délai d'un mois à dater de cette communication, cet état prévisionnel est réputé approuvé. Il peut être modifié en cours d'année selon les mêmes procédures. Toutefois, en cas de nécessité, le président du conseil d'administration peut prendre, avec l'accord de la mission de contrôle économique et financier des transports, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses à condition qu'elles ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni transfert entre les prévisions en matière de redevances, d'investissement et de fonctionnement. Il en rend compte au conseil d'administration lors de la première séance qui suit cette décision.
Art. 44. - Le conseil d'administration arrête avant le 30 juin de chaque année, les comptes de l'année écoulée et les transmet aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, avec un rapport d'activité faisant notamment ressortir l'évolution de la consistance du réseau, des caractéristiques générales des lignes et des conditions d'utilisation du réseau. A défaut d'opposition de l'un de ces ministres dans le délai d'un mois à dater de cette communication ces comptes sont réputés approuvés.
Art. 45. - Les délibérations par lesquelles le conseil d'administration de RFF décide la prise, la cession ou l'extension de participations financières ainsi que la création de filiales, ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation par un arrêté interministériel signé par les ministres chargés des transports, de l'économie et du budget. Chapitre II Gestion domaniale
Art. 46. - Les biens du domaine public de RFF sont inaliénables et imprescriptibles.
Art. 47. - Pour l'exécution des missions qui lui incombent, RFF peut bénéficier de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions définies par le code de l'expropriation. Conformément à ses missions, RFF procède aux acquisitions, échanges et prises en location dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé. Il procède à l'aliénation de ses biens et plus généralement à tous les actes de gestion de son patrimoine immobilier, sous réserve de l'observation des dispositions des articles 51 et 52. Il peut également accorder des autorisations d'occupation de son domaine public.
Art. 48. - RFF communique au ministre chargé des transports, avant le 1er mars de chaque année, un état des biens acquis, déclassés ou cédés durant l'année précédente.
Art. 49. - Lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée à tout trafic en application de l'article 22 du présent décret, RFF peut proposer son retranchement du réseau au ministre chargé des transports, après avis des collectivités territoriales concernées et de la SNCF qui disposent d'un délai de trois mois pour faire part de leurs observations. La ligne ou section de ligne considérée peut alors être retranchée du réseau ferré national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense. La décision de retranchement emporte autorisation de déclassement de la ligne ou section de ligne.
Art. 50. - Les biens du domaine public de RFF qui ne sont plus affectés au service public ne peuvent être cédés qu'après déclassement prononcé par le conseil d'administration.
Art. 51. - Lorsque RFF envisage de céder un bien immobilier devenu inutile à la poursuite de ses missions, il en informe le préfet ainsi que le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire de la commune où est situé le bien, et la SNCF. L'Etat, les collectivités ou la SNCF disposent d'un délai de deux mois pour manifester leur intention de se porter acquéreur dudit bien.
Art. 52. - Lorsque la cession par RFF, le cas échéant après déclassement, d'un bien immobilier utilisé pour la poursuite de ses missions est consentie au profit de l'Etat ou d'une collectivité territoriale pour des motifs d'utilité publique, l'indemnité due à RFF est fixée par le directeur départemental des services fiscaux. Elle est, dans tous les cas, égale à la valeur de reconstitution du bien cédé, laquelle tient compte notamment : - soit du prix d'acquisition du terrain de remplacement dans la limite de la valeur vénale du terrain cédé considéré comme non bâti, soit de la valeur vénale du terrain cédé lorsqu'il n'y a pas lieu de procéder à l'acquisition d'un terrain de remplacement ; - du coût de reconstruction des bâtiments et des installations de nature immobilière édifiés sur le terrain cédé, corrigé de la part du coût correspondant aux améliorations ou à l'accroissement de capacité qui seraient éventuellement apportés par rapport aux immeubles cédés ; - du coût de déplacement et de réinstallation des équipements transportables.
Art. 53. - RFF fixe le montant des redevances dues à raison des occupations et utilisations de toute nature de son domaine sous réserve des dispositions de l'article 8.
Art. 54. - L'implantation sur le domaine public de RFF des lignes et canalisations de service public, autres que celles de télécommunications, est réglée par convention passée entre RFF et le demandeur dans le respect des dispositions législatives et réglementaires particulières en vigueur, après avis de la SNCF.
Art. 55. - Le croisement à niveau, en tréfonds ou en sursol, d'une ligne du réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle n'ouvre droit, au profit de RFF, à aucune indemnité à caractère domanial pour la partie de l'installation de croisement située à la verticale de la voie ferrée. Les dépendances du domaine ferroviaire situées de part et d'autre de la voie ferrée, qui sont distraites définitivement de ce domaine pour la réalisation de l'ouvrage de croisement, sont cédées à l'Etat ou à la collectivité territoriale intéressée. Les dispositions qui précèdent sont applicables, réciproquement, dans le cas du croisement à niveau, en tréfonds ou en sursol, d'une voie de communication publique existante par une ligne de chemin de fer nouvelle. En cas d'édification en tréfonds ou en sursol du domaine public ferroviaire de tout autre ouvrage qu'une voie de communication publique, ayant le caractère de domanialité publique, l'utilisation de ce tréfonds ou de ce sursol fait l'objet d'une cession, à la personne publique intéressée ou d'une autorisation d'occupation à titre onéreux. TITRE IV CONTROLE DE L'ETAT
Art. 56. - RFF est soumis au contrôle administratif et technique de l'Etat. Ce contrôle est assuré par les services du ministre chargé des transports. L'établissement supporte les frais de fonctionnement de ces services dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Art. 57. - RFF est soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur relative à la sécurité des voies ferrées en tant qu'elles concernent ses activités.
Art. 58. - La mission de contrôle instituée par le décret du 26 juillet 1949 susvisé, dénommée mission de contrôle économique et financier des transports, assure un contrôle économique et financier de l'Etat sur RFF, dans les conditions fixées aux articles suivants.
Art. 59. - La mission de contrôle exerce les fonctions qui lui sont confiées sous l'autorité et pour le compte du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Elle est également à la disposition du ministre chargé des transports pour tout avis ou intervention dans les domaines de sa compétence.
Art. 60. - La mission est chargée d'un rôle d'information, de conseil et de contrôle en matière économique et financière auprès de l'établissement public et de ses filiales. Elle peut se faire assister par des personnes ou des organismes extérieurs, spécialisés dans les techniques de contrôle et d'évaluation. Elle recueille préalablement l'avis des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports.
Art. 61. - La mission fait connaître son avis par des notes et rapports adressés aux ministres chargés de l'économie, du budget et des transports, ainsi qu'à la direction de l'établissement public. En particulier, la mission formule un avis écrit sur toutes les propositions soumises au conseil d'administration de RFF, relatives au budget d'exploitation, au budget d'investissement, aux comptes de l'exercice, ainsi qu'aux projets particuliers d'investissement soumis à approbation ministérielle.
Art. 62. - Elle donne un avis sur les projets de création de filiales, de prise ou de modification de participation envisagés par l'établissement public ainsi que par ses filiales majoritaires, avant délibération de leurs instances statutaires respectives auxquelles ces avis sont communiqués. Elle s'assure de l'application des conventions ou contrats passés entre l'établissement public et l'Etat ainsi que les autres collectivités publiques. Elle procède à la vérification des sommes que l'Etat et les autres collectivités publiques versent à l'établissement public en application des dispositions réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
Art. 63. - La mission veille au respect des procédures de mise en concurrence et de passation des marchés et vérifie la régularité des marchés. Les marchés passés par l'établissement public sont soumis au visa de la mission de contrôle, dès lors que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres des transports, de l'économie et du budget.
Art. 64. - Le chef de la mission, ou son représentant, siège avec voix consultative au conseil d'administration de RFF, ainsi qu'aux comités et commissions qu'il a créés. Il reçoit, en même temps que les membres des différents organismes susvisés, les documents qui leur sont adressés avant chaque séance.
Art. 65. - RFF fournit à la mission toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Les membres de la mission ont tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place ; ils ont accès aux documents comptables. Ils peuvent assister aux séances des comités et commissions existant dans l'établissement et dont l'objet est en rapport avec la compétence de la mission. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 66. - L'article 1er du décret du 30 décembre 1981 susvisé est complété ainsi qu'il suit : << 12o Les sommes versées par "Réseau ferré de France" au titre des frais de surveillance et de contrôle >>.
Art. 67. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mai 1997.