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Décret no 97-440 du 24 avril 1997 relatif au régime des primes d'engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat
NOR : DEFP9701229D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu le décret no 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés, Décrète :
Art. 1er. - Le militaire non officier servant sous contrat au titre d'une armée ou d'un service reçoit, dans la limite de huit années de service, une ou plusieurs primes déterminées ci-après : 1o Une première prime, au titre d'un engagement initial d'au moins trois ans ; dans le cas d'un contrat d'au moins deux ans, cette prime pourra être attribuée le premier jour de la troisième année de service au titre d'un nouveau contrat ; 2o Une ou plusieurs primes supplémentaires, à compter du premier jour de la cinquième année de service, au titre du contrat en cours ou du ou des nouveaux contrats d'une durée minimum d'un an.
Art. 2. - Les montants des primes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 3. - Les primes sont versées dans les conditions ci-après : 1o La première prime, afférente à l'engagement initial, est versée au début du treizième mois de service ; 2o La ou les primes supplémentaires est ou sont versées en une fois ou en plusieurs fractions, en fonction de la durée de ce ou de ces engagements, le premier jour de la cinquième, de la sixième, de la septième et ou de la huitième année. En cas de résiliation de l'engagement pour une cause autre que l'inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service, la prime ne reste acquise qu'au prorata du temps écoulé entre la date d'effet de l'engagement et la date de résiliation.
Art. 4. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables : - aux militaires contractant un engagement au titre des écoles militaires de recrutement direct des officiers de carrière ; - aux sous-officiers de gendarmerie.
Art. 5. - Le décret no 74-25 du 14 janvier 1974 modifié relatif au régime des primes attribuées aux militaires souscrivant des engagements est abrogé.
Art. 6. - Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1997.
Fait à Paris, le 24 avril 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure