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Décret no 97-433 du 24 avril 1997 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques


NOR : MENN9700294D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Ils comprennent : << Le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons. L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade d'attaché principal ; << Le grade d'attaché, qui comporte douze échelons et un échelon de stage. >>

Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article 170 du même décret, les termes : << Lorsque six nominations >> sont remplacés par les termes : << Lorsque cinq nominations >> et les termes : << comptant au moins, à cette même date, neuf ans d'ancienneté dans leur corps >> sont remplacés par les termes : << justifiant à cette date de neuf ans de services publics dont cinq de services effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat >>.

Art. 3. - Il est ajouté à l'article 177 du même décret les alinéas suivants : << Toutefois, l'ancienneté dans un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau, déterminée dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 25, n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. << Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché d'administration de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas de l'article 25 ci-dessus. >>

Art. 4. - L'article 180 du même décret est modifié comme suit : I. - Au 1o et au 2o, les termes : << grade d'attaché principal >> et << grade d'attaché principal d'administration de la recherche >> sont remplacés par les termes : << grade d'attaché principal de 2e classe >>. II. - Au 1o, les termes : << huit ans de services effectués en position d'activité dans leur corps ou dans un corps de catégorie A ou en position de détachement de ce corps >> sont remplacés par les termes : << huit ans de services effectifs dans leur corps ou tout autre corps de catégorie A >> et les termes << douze ans >> sont remplacés par les termes << dix ans >>. III. - Au 2o, les termes : << parvenus au 11e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche >> sont remplacés par les termes : << comptant au moins un an dans le 10e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A >>. IV. - Il est ajouté au 2o l'alinéa suivant : << Lorsque le nombre des attachés promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus l'année suivante en application du 1o ci-dessus pour le calcul des nominations à prononcer en application du 2o, au titre de cette nouvelle année. >> V. - Ledit article est complété par les alinéas suivants : << 3o Peuvent être promus attachés principaux d'administration de la recherche de 1re classe, au choix, les attachés principaux d'administration de la recherche de 2e classe justifiant de deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général, sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire. << Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe. >>

Art. 5. - L'article 182 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 182. - Les attachés d'administration de la recherche nommés attachés principaux de 2e classe au titre du 1o et du 2o de l'article 180 sont classés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0103 du 03/05/97 Page 6676 a 6678 ......................................................

Art. 6. - Le tableau figurant à l'article 183 du même décret est, en ce qui concerne le grade d'attaché principal d'administration de la recherche, remplacé par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0103 du 03/05/97 Page 6676 a 6678 ...................................................... TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 7. - Les attachés principaux d'administration de la recherche en fonction au 1er août 1995 sont reclassés dans le grade d'attaché principal d'administration de la recherche de 2e classe conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0103 du 03/05/97 Page 6676 a 6678 ...................................................... Les services accomplis dans le grade d'attaché principal d'administration de la recherche sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché principal d'administration de la recherche de 2e classe.

Art. 8. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0103 du 03/05/97 Page 6676 a 6678 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1995.

Art. 9. - Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants du grade d'attaché principal d'administration de la recherche exercent les compétences des représentants des attachés principaux de 1re et de 2e classe.

Art. 10. - Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 25 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe, ou de technicien de la recherche de 1re classe, ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle, ou de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, ou un grade assimilé.

Art. 11. - Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration de la recherche au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement prévues à l'article 177 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Art. 12. - Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1995.

Art. 13. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la recherche, François d'Aubert