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Décret no 97-431 du 29 avril 1997 modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant création d'une aide de l'Etat pour l'accession à la propriété d'une résidence principale dans les départements d'outre-mer
NOR : DOME9700003D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué à l'outre-mer, du ministre délégué au logement et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 301-1 et L. 301-2, R. 312-3-1 à R. 312-3-3 et R. 317-1 à R. 317-17 ; Vu la saisine en date du 26 février 1997 du conseil général de Guadeloupe ; Vu la saisine en date du 11 mars 1997 du conseil général de Guyane ; Vu la saisine en date du 26 février 1997 du conseil général de Martinique ; Vu la saisine en date du 25 février 1997 du conseil général de la Réunion, Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions de la section 6, chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes : << Section 6 << Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer << Art. R. 317-18. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux avances accordées pour financer des logements situés dans les départements d'outre-mer dans les conditions fixées à la présente section. << Art. R. 317-19. - Pour les opérations mentionnées à l'article R. 317-2, les bénéficiaires de l'avance sont les personnes physiques dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé, en fonction de la composition familiale et de la localisation du logement, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget. << Art. R. 317-20. - Pour les ménages dont les ressources sont supérieures à 70 % des plafonds de ressources prévus à l'article R. 317-19, le montant de l'avance ne peut excéder 25 % du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un prix maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement. << Pour les ménages dont les ressources sont au plus égales à 70 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 317-19 le montant de l'avance ne peut excéder 40 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un coût maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement. << Les quotités de l'avance aidée prévues au présent article sont majorées de 5 % dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 modifiée du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. << Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget. << Art. R. 317-21. - Les dispositions de l'article R. 317-9 ne s'appliquent pas à la présente section. << Art. R. 317-22. - Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées en fonction des ressources du bénéficiaire et tiennent compte des modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis par l'établissement de crédit pour la même opération. << Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'application du présent article . << Art. R. 317-23. - Le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion de la subvention versée par l'Etat en application de l'article R. 317-1 à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du présent code. << Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention, approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget, qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle des dispositions d'application de la présente section. << Art. R. 317-24. - La garantie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 317-15 est obligatoire lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, un prêt bancaire conventionné garanti par l'Etat en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 312-3-1. >>
Art. 2. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au logement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au logement, Pierre-André Périssol Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure